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 Constitution fédérale

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Thomas David
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Thomas David

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MessageSujet: Constitution fédérale   Constitution fédérale EmptyMer 5 Juil - 5:51

Bonjour à tous. Ce doit être la première fois que je me manifeste ici depuis que vous m'avez accepté parmi vous.
Dans ma candidature, je parlais d'un projet de constitution fédérale censée offrir plus de justice aux gens qui errent dans ce nouveau monde, et leur permettre de se rapprocher simplement en suivant un système identique qui se prétend équitable. Bien entendu, il ne s'agit pas ici de tout niveler afin que nulle différence ne ressorte, mais bel et bien d'accepter un certain nombre de règles communes qui permettraient à tous de pouvoir s'identifier à une même entité malgré ces différences. Le but avoué est donc de favoriser la paix et les échanges et de garantir une justice identique et honnête pour tous. C'est cependant un projet sans doute trop ambitieux pour une seule personne, et c'est pour cette raison que je demande votre attention, afin que vous m'éclairiez sur les défauts manifestes de cette ébauche préliminaire, qui ne contient encore qu'un système politique, administratif, militaire et économique. La législation viendra en temps utile, mais il est déjà possible de discuter de ce qui est fait.

[HRP]Passons sur les élans emphatiques pleins de belles idées de ce cher Thomas. Si le projet de constitution fédérale suivant répond effectivement à ses attentes - en théorie -, voici les miennes en tant que joueur Wink. En effet, l'idée principale derrière le système est d'avoir une machine administrative implacable, lourde et plutôt lente, qui demande de se référer à de nombreuses instances pour une décision - même si ça se prétend malgré tout fonctionnel et efficace. L'autre idée est de permettre sa corruption et de nombreuses luttes d'influence : il ne suffirait pas de "connaître untel qui dirige ceci", mais bel et bien d'avoir une organisation élaborée derrière pour influencer les votes, demandant de nombreux appuis. A cette occasion, la MétaGuilde pourra toujours évoluer de manière encore plus dissimulée dans les rouages du système, hantant cette entité que serait la Fédération comme une sorte de franc-maçonnerie - même si j'imagine que de nombreuses autres organisations parallèles se mettraient en place.
Pour finir, c'est un système qui privilégie les joueurs actifs de manière très explicite, peut-être même trop dans la mesure où la moindre cité demandera au moins une dizaine de personnes pour fonctionner convenablement - même s'il est possible de le faire à moins.

Toutes les remarques sont les bienvenues, et je répondrai à chacune d'entre elles - c'est même pour ça que j'ai créé ce thread.

Je terminerai en ajoutant que je remercie ceux (s'il y en a) qui trouveront le courage (et il leur en faudra Very Happy) de lire tout ça. Vous n'êtes cependant pas obligé de tout lire et pouvez vous contenter d'un chapitre par-ci par-là, tant que les critiques sont constructives...[HRP]

I . Définitions

Article 1 . Concepts
Article 2 . Rassemblements
Article 3 . Personnes

II . Assignations territoriales

Article 1 . Territoires non fédérés
Article 2 . Zone d’influence
Article 3 . Territoire fédéral
Article 4 . Entités ethniques

III . Politique

Article 1 – Elections

III – I . Politique civile

Article 2 – Citoyenneté
Article 3 – Sénat
Article 4 – Conseil
Article 5 – Charges administratives
5 . 1 . Administrateur
5 . 2 . Responsable de la sécurité
5 . 3 . Comptable
5 . 4 . Diplomate

III – II . Politique fédérale

Article 6 . Tribune
Article 7 . Conseil Suprême
Article 8 . Institutions administratives fédérales
8 . 1 . Consul
8 . 2 . Défense Fédérale
8 . 3 . Chambre de Commerce
8 . 4 . Assemblée Diplomatique
Article 9 . Gouverneurs
Article 10 . Prévalence des autorités fédérales
Article 11 . Rejoindre la Fédération

IV . Organisation juridique

Article 1 . Les Lois
Article 2 . Traitement des litiges

V . Organisation militaire

Article 1 . Armement
Article 2 . Forces armées
Article 3 . Pleins pouvoirs

VI . Organisation économique

Article 1 . Commerce
Article 2 . Salaires
Article 3 . Fonds fédéraux


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Thomas David

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MessageSujet: Re: Constitution fédérale   Constitution fédérale EmptyMer 5 Juil - 5:53

I . Définitions

Article 1 . Concepts
1 . 1 . On entend par autorité les instances qui ont un pouvoir décisionnel au sein d’une entité ethnique, cité ou fédération. Ainsi, dans la Fédération, l’autorité civile sera-t-elle représentée par le Sénat et le Conseil tandis que l’autorité fédérale sera représentée par la Tribune et le Conseil Suprême. Il reviendra aux systèmes politiques extérieurs à la Fédération de définir leurs autorités auprès de celle-ci avant de traiter avec elle.
1 . 2 . On entend par civil ce qui a trait à une cité – et par extension à une entité ethnique –, c’est-à-dire ses autorités et sa législation propres. Le civil se distingue du fédéral, qui comprend les autorités et la législation qui ont cours au sein d’une fédération.
1 . 3 . On entend par « privé » une affaire qui concerne une ou plusieurs citée ou entités ethniques membres de la Fédération menée en leur nom propre sans aucun engagement de la part de la Fédération.

Article 2 . Rassemblements
2 . 1 . Une entité ethnique est un rassemblement (i.e. un ou plusieurs groupes se trouvant sur une même case) d’au moins une dizaine de personnes partageant les mêmes convictions et usages de vie n’étant rattaché et ne vivant dans aucune cité, réuni autour d’une autorité commune.
2 . 2 . Une cité est un rassemblement de personnes qui s’est fixé un territoire déterminé (i.e. une communauté). Il sera référé à la cité concernée par le système législatif, politique et juridique qui va être mis en place avec une majuscule (i.e. « Cité ») et à toutes les autres avec une minuscule (i.e. « cité »).
2 . 3 . Une Fédération est constituée d’au moins deux cités ou entités ethniques adoptant le même système politique, faisant appliquer une même législation fédérale sur leur territoire et ayant choisi de se rassembler sous une autorité commune. Il sera référé à la fédération concernée par le système législatif, politique et juridique qui va être mis en place avec une majuscule (i.e. « Fédération ») et à toutes les autres avec une minuscule (i.e. « fédération »).

Article 3 . Personnes
3 . 1 . Un rôdeur est une personne qui n’appartient à aucune cité ni entité ethnique.
3 . 2 . Un étranger est une personne appartenant à une cité qui ne fait pas partie de la Fédération.
3 . 3 . Un nomade est une personne appartenant à une entité ethnique.
3 . 4 . Un habitant est une personne qui vit dans une cité, travaille pour elle et est prise en charge par elle.
3 . 4 . 1 . Dans la Fédération, l’habitant n’a aucun droit politique au sein de la cité à laquelle il appartient.
3 . 5 . Un citoyen est un habitant d’une cité fédérée âgé d’au moins quinze ans qui participe activement à la vie de la Cité (i.e. actif dans le jeu).
3 . 6 . Un magistrat est un citoyen d’au moins vingt ans occupant une charge politique, juridique ou administrative (Sénateur, Conseiller, Administrateur, Responsable de la sécurité, Comptable ou Diplomate) au sein de la cité à laquelle il appartient.
3 . 7 . Un magistrat fédéral est un magistrat occupant une charge politique, juridique ou administrative au niveau fédéral (Tribun, Conseiller Suprême, Consul, Stratège, Edile ou Légat) au sein de la Fédération à laquelle il appartient.

II . Assignations territoriales
La Fédération reconnaît à toute autre entité ethnique, cité ou fédération les mêmes droits territoriaux qu’à elle-même, qu’elle juge équitables. La Fédération considérera comme abusif et injuste toute tentative de la part d’une entité ethnique, cité ou fédération d’obtenir plus que ce qui est prescrit par le présent chapitre.

Article 1 . Territoires non fédérés
1 . 1 . Un territoire neutre est un territoire qui ne répond d’aucune juridiction, ni fédérale, ni civile, ni étrangère.
1 . 2 . Un territoire étranger est un territoire qui répond d’une juridiction étrangère.

Article 2 . Zone d’influence
2 . La zone d’influence de la Cité comprend son enceinte ainsi qu’une zone délimitée à raison d’une dizaine de kilomètres autour de la Cité pour chacun de ses habitant (i.e. une case pour cinq habitants : une cité de moins de cinq habitants aura donc pour zone d’influence sa propre case) avec pour limite maximale la zone qu’elle est capable de surveiller directement (i.e. à partir de la communauté, bâtiments compris, donc trois cases par défaut).
2 . 1 . Si la zone d’influence d’une autre cité fédérée recoupe celle de la Cité, les territoires communs seront placés sous la juridiction des deux cités. Les autorités civiles des deux cités se rassembleront pour toute décision ayant trait à un territoire commun.
2 . 2 . Si la zone d’influence d’une autre cité n’appartenant pas à la Fédération recoupe celle de la Cité, le Diplomate devra prendre contact avec cette autre cité afin de convenir – en prenant conseil auprès de l’Administrateur et du Responsable de la sécurité – de la limite de la zone d’influence de chacune des deux cités de même que ceux de leurs territoires qui seront mis en commun, en fonction de l’importance de chacune des cités. L’accord négocié devra être ratifié par le Sénat.
2 . 2 . 1 . Si cette autre cité cherche à obtenir plus que ce à quoi elle a droit selon les termes de délimitation du territoire indiqués précédemment ou se montre déraisonnable au point qu’aucun accord ne puisse être négocié, la Cité considérera alors sa propre zone d’influence dans son ensemble comme étant sous sa seule juridiction.
2 . 3 . La zone d’influence déjà détenue par la Cité au moment de la création d’une autre cité prévaudra sur la zone d’influence que cette autre cité pourrait être amenée à avoir par la suite – une communauté s’installant dans la zone d’influence d’une cité déjà existante sera donc sous la juridiction de cette dernière, sauf accords particuliers.
2 . 3 . 1 . La Cité peut accorder à titre gracieux le contrôle (i.e. propre zone d’influence) ou la communauté (i.e. territoires communs) de certains de ces territoires à cette autre cité. Le Diplomate négociera à cette occasion avec cette autre cité un accord – en prenant conseil auprès de l’Administrateur et du Responsable de la sécurité – qui devra être ratifié par le Sénat.
2 . 3 . 1 . 1 . Un tel accord gracieux de contrôle se prolongeant durant plus de six mois annulera tout caractère de prévalence de la zone d’influence de la Cité sur ces territoires et un nouvel accord d’égal à égal avec cette autre cité devra être renégocié.
2 . 3 . 1 . 2 . Un tel accord gracieux de communauté se prolongeant durant plus d’un an annulera tout caractère de prévalence de la zone d’influence de la Cité sur ces territoires et un nouvel accord d’égal à égal avec cette autre cité devra être renégocié.
2 . 3 . 2 . La prévalence de la zone d’influence de la Cité ne concerne que son étendue au moment de la création de l’autre cité : si la zone d’influence de la Cité venait à s’agrandir par la suite et recouper d’autres territoires de la zone d’influence de cette autre cité, les territoires que recouperaient alors les deux zones d’influence seraient soumis à l’article [II – 2.2].
2 . 3 . 3 . Si cette autre cité entre dans la Fédération, tout caractère de prévalence sera annulé et on se référera à l’article [II - 2.1].
2 . 4 . Si une autre cité se retrouve dans la zone d’influence de la Cité en raison de l’expansion de celle-ci, l’enceinte de cette autre cité et le territoire directement adjacent (i.e. la case de la communauté) appartiendra toujours à la zone d’influence de cette autre cité.
2 . 5 . En temps de guerre contre une autre cité ou entité ethnique – fédérée ou non – dont la zone d’influence recoupe celle de la Cité, tout accord territorial sera annulé et la juridiction de la Cité s’étendra sur tous ces territoires sans l’accord préalable de cette autre cité ou entité ethnique.

Article 3 . Territoire fédéral
3 . Tout territoire situé dans la limite du triple de la zone d’influence d’une cité fédérée sera considéré comme un territoire fédéral (une cité possédant quinze habitants définira un territoire fédéral de neuf cases puisque sa zone d’influence est de trois cases). Dans le cas d’une entité ethnique fédérée, seule sa propre zone d’influence (i.e. une case) sera considérée comme un territoire fédéral.
3 . 1 . Un territoire fédéral est sous la juridiction des autorités fédérales. A ce titre, il n’y a pas d’incompatibilité à ce qu’un territoire fédéral soit recoupé par plusieurs cités fédérées puisqu’il ne répond pas d’une cité en particulier.
3 . 2 . La zone d’influence d’une cité non fédérée prévaut sur un territoire fédéral.
3 . 3 . Si le territoire fédéral d’une autre fédération recoupe celui de la Fédération, l’Assemblée Diplomatique devra prendre contact avec cette autre fédération afin de convenir – en prenant conseil auprès du Consul et de la Défense Fédérale – de la limite du territoire fédéral de chacune des deux fédérations de même que ceux de leurs territoires qui seront mis en commun, en fonction de l’importance de chacune des fédération. L’accord négocié devra être ratifié par la Tribune.
3 . 3 . 1 . Si cette autre fédération cherche à obtenir plus que ce à quoi elle a droit selon les termes de délimitation du territoire indiqués précédemment ou se montre déraisonnable au point qu’aucun accord ne puisse être négocié, la Fédération considérera alors son propre territoire fédéral dans son ensemble comme étant sous sa seule juridiction.
3 . 4 . Si une cité ou une entité ethnique n’appartenant pas à la Fédération ne reconnaît pas la juridiction fédérale à propos d’une affaire concernant un territoire fédéral qui serait en cours de traitement ou déjà traitée – depuis moins de six mois – par les autorités fédérales ou estime que ladite affaire dépend en partie de sa propre juridiction, elle doit poser une réclamation auprès de la Tribune afin que cette dernière décide s’il y a lieu ou non de laisser la juridiction de la cité ou de l’entité ethnique concernée traiter l’affaire – en fonction de la proximité de sa zone d’influence vis-à-vis du lieu de l’affaire en question.
3 . 4 . 1 . Une décision rendue par les autorités fédérales depuis plus de six mois ne pourra faire l’objet d’aucune réclamation.
3 . 4 . 2 . Si l’affaire n’a pas encore été traitée par les autorités fédérales, celle-ci devra être mise en suspens dans l’attente du verdict de la Tribune.
3 . 4 . 3 . Si la Tribune décide qu’une telle demande est légitime, tout verdict déjà rendu à propos de l’affaire sera annulé et l’Assemblée Diplomatique devra convenir avec cette autre cité ou entité ethnique d’une réparation au nom de la Fédération. S’il ne s’agit que de remettre un criminel aux autorités lésées afin qu’elles puissent le juger selon leur propre législation, le transfert se fera aux frais de la Fédération. Si un tout autre accord était convenu – comme la mise en place d’une autorité commune ayant à charge de rendre un jugement –, il devrait être ratifié par la Tribune.
3 . 4 . 4 . Si la Tribune rejette la demande ainsi faite, toute réclamation concernant cette affaire de la part de la cité ou de l’entité ethnique concernée sera nulle et non avenue et aucune réparation ne pourra être exigée.
3 . 5 . Si une cité ou une entité ethnique n’appartenant pas à la Fédération ne reconnaît pas la juridiction fédérale à propos d’un territoire fédéral et décide d’appliquer sa propre législation sur ce territoire, elle – ou, à défaut, l’Assemblée Diplomatique – devra en référer à la Tribune qui jugera de la validité de la décision qu’elle a prise.
3 . 5 . 1 . Si la Tribune valide cette décision, la cité ou l’entité ethnique qui en est à l’origine pourra procéder à son exécution. Il pourra être convenu à cette occasion, par le biais de l’Assemblée Diplomatique, d’une aide de la Fédération dans la mise en œuvre de cette décision.
3 . 5 . 2 . Si la Tribune invalide cette décision, la cité ou l’entité ethnique qui en est à l’origine devra l’annuler et renoncer à sa mise en oeuvre.
3 . 5 . 2 . 1 . La Tribune peut exiger réparation de la part de la cité ou de l’entité ethnique concernée. Un tel accord devra être négocié par l’Assemblée Diplomatique. S’il ne s’agit que de remettre un criminel à la Fédération afin qu’elle puisse le juger selon sa propre législation, le transfert se fera aux frais de la cité ou de l’entité ethnique concernée. Si un tout autre accord était convenu, il devrait être ratifié par la Tribune.
3 . 5 . 2 . 2 . Si la cité ou l’entité ethnique ne renonce pas à cette décision et décide de la faire appliquer malgré tout, l’action sera considérée comme une atteinte au territoire fédéral et par conséquent à la Fédération, et pourra se solder par des représailles armées.
3 . 6 . Une route reliant deux cités fédérées – par le plus court chemin – située sur un territoire neutre (i.e. ne relevant d’aucune zone d’influence ou législation) ou une route dont la construction aura été au moins en partie financée par la Fédération pourra être considérée comme un territoire fédéral si une affaire touchant la Fédération ou un membre de la Fédération devait s’y rapporter.
3 . 6 . 1 . L’autorité fédérale ne prévaudra à ce moment pas sur toute autre autorité estimant légitime sa participation à l’élaboration du verdict : l’Assemblée Diplomatique aura à charge de définir le degré d’implication de chacune des parties impliquées et de convenir avec elles des modalités d’un jugement commun. L’accord une fois convenu devra être ratifié par la Tribune.
3 . 6 . 1 . 1 . Le jugement ne pourra avoir lieu tant que la Tribune n’aura pas approuvé les modalités du jugement telles qu’elles sont définies par l’accord négocié.
3 . 6 . 1 . 2 . Si, en raison du caractère déraisonnable d’une ou plusieurs des autres parties, aucun accord ne pouvait être passé, la Tribune pourrait donner le droit aux autorités fédérales concernées de traiter l’affaire en coopération avec uniquement certaines de ces parties qui permettraient un tel accord suivant des modalités spécifiques négociées par l’Assemblée Diplomatique auprès de ces parties, voire sans l’accord d’aucune de ces parties.
3 . 7 . En temps de guerre fédérale (i.e. engageant la Fédération), le territoire fédéral n’est plus limité par la zone d’influence d’une cité ennemie et la juridiction de la Fédération s’étend pleinement sur ces territoires.
3 . 7 . 1 . En temps de guerre civile (i.e. d’une cité ou entité ethnique fédérée contre une autre cité ou entité ethnique fédérée sans implication de la Fédération), le territoire fédéral délimité par les cités et entités ethniques en guerre est toujours sous la juridiction de la Fédération.
3 . 7 . 2 . En temps de guerre privée (i.e. d’une cité ou entité ethnique fédérée contre une autre cité ou entité ethnique non fédérée sans implication de la Fédération), la zone d’influence d’une cité ennemie prévaut encore sur le territoire fédéral.


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Thomas David

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MessageSujet: Re: Constitution fédérale   Constitution fédérale EmptyMer 5 Juil - 5:54

Article 4 . Entités ethniques
4 . Une entité ethnique ne peut prétendre à un territoire plus vaste que celui qu’elle occupe (i.e. sa propre case).
4 . 1 . Toute zone d’influence ou territoire fédéral prévaut sur le territoire d’une entité ethnique n’appartenant pas à la Fédération – une entité ethnique n’appartenant pas à la Fédération se trouvant sur le territoire fédéral devra donc respecter la législation civile fédérale autant que la législation fédérale.
4 . 2 . La zone d’influence directe, c'est-à-dire l’enceinte d’une cité et le territoire directement adjacent (i.e. la case d’une communauté) prévaut toujours sur la zone d’influence d’une entité ethnique, même si elle appartient à la Fédération ou constitue une enclave juridique au sein de la Fédération (i.e. une entité ethnique se trouvant sur la même case qu’une communauté devra se soumettre à la législation de cette même communauté).
4 . 3 . La zone d’influence d’une entité ethnique appartenant à la Fédération prime sur le territoire fédéral : sa propre législation civile s’appliquera donc dans les limites de cette zone d’influence (i.e. sa propre case).
4 . 3 . 1 . Si l’entité ethnique appartenant à la Fédération se trouve dans la zone d’influence d’une cité, elle devra se soumettre à la législation de cette cité, à moins qu’un accord de communauté des territoires discuté par le Diplomate soit arrangé et ratifié par le Sénat.
4 . 4 .Une entité ethnique n’appartenant pas à la Fédération peut faire une demande auprès de l’Assemblée Diplomatique afin de constituer une enclave juridique sur le territoire fédéral, dans laquelle prévaudra entre ses membres une législation civile propre à l’entité ethnique, soumise à la juridiction de cette même entité ethnique. Si un tel accord est déclaré par l’Assemblée Diplomatique, il sera accepté à titre provisoire en attendant que la Tribune le ratifie officiellement lors de l’une de ses sessions mensuelles.
4 . 4 . 1 . Une seule enclave juridique pourra être attribuée pour une entité ethnique reconnue.
4 . 4 . 2 . Cette enclave juridique ne concerne que la zone d’influence d’une entité ethnique et se déplace avec elle.
4 . 4 . 3 . Si l’entité ethnique venait à se trouver dispersée, l’accord d’enclave sera mis en suspens.
4 . 4 . 3 . 1 . Si cette dispersion devait se prolonger plus de dix jours, l’accord d’enclave serait annulé.
4 . 5 . La législation fédérale a toujours cours même au sein de cette enclave juridique et tout crime fédéral sera traité par les autorités fédérales sans qu’il s’agisse pour autant d’ingérence dans les affaires de l’entité ethnique concernée.
4 . 6 . En temps de guerre fédérale contre une entité ethnique, tout accord d’enclave conclu avec elle est annulé.

III . Politique
Chaque cité ou entité ethnique fédérée possède un système politique identique, qui est repris au niveau fédéral. Il garantit le pouvoir au peuple et à la portée de tous, empêchant le contrôle de la destinée de tous par une élite qui ne vise que ses intérêts personnels. Il est avec la législation le ciment qui unit toute la Fédération et, à ce titre, le premier critère d’entrée dans celle-ci.

Article 1 – Elections
Pour chaque élection à un poste de magistrat ou de magistrat fédéral, le processus électoral devra débuter entre deux et trois semaines avant la fin du mandat à pourvoir.
Les candidats au poste à pourvoir devront se faire connaître et présenter leurs compétences durant une semaine.
Cette semaine passée, les candidatures seront fermées et les élections débuteront. Elles dureront une autre semaine.
A la fin de cette autre semaine, les urnes seront fermées et il sera procédé au décompte des voix, et à l’annonce du vainqueur par l’Administrateur – pour une charge civile – ou par le Consul – pour une charge fédérale.
Le mandat du nouveau magistrat ou magistrat fédéral débutera dès la fin du précédent.
1 . 1 . Tout candidat doit se trouver dans sa Cité au moment des élections et pour toute leur durée.
1 . 1 . 1 . Des circonstances exceptionnelles pourront amener le Sénat à voter une dérogation pour un candidat.
1 . 2 . Il est possible pour chaque votant d’émettre un bulletin blanc ou en faveur d’un candidat.
1 . 2 . 1 . Les votes seront publics : le bulletin émis par chaque votant sera visible par tous afin de permettre une totale transparence.
1 . 3 . En cas d’égalité des voix, il sera procédé par tirage au sort au départage des candidats encore en compétition.
1 . 4 . L’effectivité d’un nouveau mandat pourra être reporté sur décision du Sénat (dans le cas d’une charge civile) ou de la Tribune (dans le cas d’une charge fédérale) s’il était nuisible à la cité ou à la Fédération que de nouveaux magistrats ou magistrats fédéraux moins au fait des affaires urgentes en cours remplacent les anciens.
Pendant toute la durée de ce report, le nouveau magistrat élu devra être mis au courant des affaires en cours pour remplacer son prédécesseur au plus tôt si elles devaient se prolonger.
1 . 5 . Des élections anticipées seront mises en place si un magistrat ou un magistrat fédéral venait à laisser sa place vacante – mort, élection à une autre charge, démission, destitution, etc. – ou si une Cité grandissante voit augmenter le nombre de Sénateurs qu’elle doit élire – et par la même occasion, peut-être, le nombre de ses Tribuns siégeant à la Tribune.
1 . 6 . Si aucun candidat ne se présente à la charge d’un magistrat, ou qu’une période transitoire laisse une charge vacante, un Intendant sera élu par le Sénat seul (i.e. sans l’Administrateur) à la majorité parmi les Sénateurs. De même dans le cas d’une charge fédérale, un Intendant sera élu par la Tribune seule (i.e. sans le Consul) à la majorité parmi les Tribuns. Cet Intendant assurera la charge vacante tout le temps qu’il n’aura pas été élu à une autre charge ou qu’un candidat officiel n’aura pas été élu à sa place, et en démissionnera dès son élection à une autre charge ou dès l’élection de ce candidat officiel.
1 . 6 . 1 . Un Administrateur adjoint, chargé d’assurer l’intendance de la charge d’Administrateur en cas de besoin sera élu par le Sénat dès sa création parmi ses membres. De même, un Consul adjoint sera élu parmi les membres de la Tribune pour six mois.
1 . 6 . 2 . La place de Sénateur ou de Tribun laissée vacante par un Intendant fera l’objet d’élections anticipées parmi les citoyens ne possédant aucune charge (dans le cas d’une charge de Sénateur) ou parmi les Sénateurs appartenant à la même cité que l’Intendant appelé (dans le cas d’une charge de Tribun). Lorsque l’Intendant démissionne de sa charge, il redevient un simple citoyen – s’il n’a été élu à aucune autre charge.
1 . 7 . Un citoyen ne peut assurer plus d’une charge civile à la fois. S’il venait à acquérir une nouvelle charge civile, son ancien mandat cesserait au moment même de son entrée en fonction dans son nouveau mandat.
1 . 7 . 1 . Dans le cas d’une cité comprenant moins de dix citoyens, on autorisera le cumul des charges en veillant à ce que personne ne cumule deux charges administratives à la fois et que chaque magistrat cumule le moins possible de charge. Tout nouveau citoyen se verra confier le plus tôt possible une charge cumulée afin de palier à ce déséquilibre.
1 . 8 . Il ne peut y avoir, au sein d’une même institution juridique et administrative fédérale (i.e. Conseil Suprême, Défense Fédérale, Chambre de Commerce et Assemblée Diplomatique), plus d’un représentant pour chaque cité fédérée.
1 . 8 . 1 . Dans le cas où seules deux cités forment une Fédération, on tolérera par nécessité la présence de deux membres du même Conseil civil dans le Conseil Suprême, celui-ci comprenant impérativement trois personnes : il sera alors formé de quatre Conseillers Suprêmes, deux pour chaque cité fédérée.
1 . 8 . 2 . Dans le cas où seules deux cités de moins de douze citoyens forment une Fédération, on tolérera par nécessité la présence de deux membres du même Sénat à la Tribune, celui-ci comprenant impérativement au moins trois personnes : deux Tribuns seront alors élus pour chaque cité fédérée.
1 . 9 . Un magistrat peut démissionner de sa charge à tout moment. Il sera alors inéligible pendant un an au sein de la Fédération si sa démission n’est pas motivée par l’acquisition d’une nouvelle charge ou s’il ne s’agit pas de la démission d’un Intendant motivée par l’élection d’un candidat officiel à la charge dont il assurait l’intérim.
1 . 9 . 1 . Si sa démission intervient à un moment critique pour la Cité ou la Fédération et a de fâcheuses conséquences pour celle-ci, le Sénat (pour une charge civile) ou la Tribune (pour une charge fédérale) pourra prolonger cette période d’inéligibilité jusqu’à trois ans.

III – I . Politique civile
La politique civile détermine les autorités décisionnelles, juridiques et administratives de chaque cité fédérée.

Article 2 – Citoyenneté
Un citoyen est un habitant d’une cité fédérée qui participe activement à la vie de cette cité (i.e. actif dans le jeu).
2 . 1 . La promotion d’un habitant au rang de citoyen devra être proposée au Sénat par l’Administrateur. Le Sénat votera seul (i.e. sans l’Administrateur) et à la majorité cette promotion en fonction de l’activité de l’habitant dans la Cité.
2 . 1 . 1 . Ne peut prétendre au rang de citoyen qu’un habitant de plus de quinze ans résidant dans la Cité depuis au moins six semaines.
2 . 2 . Une personne ne peut posséder en même temps le statut de citoyen dans deux cités appartenant à la même Fédération. Une nouvelle promotion au rang de citoyen dans une cité fédérée annulerait toute précédente citoyenneté au sein de la Fédération.
2 . 2 . 1 . A titre honorifique, un citoyen d’une cité peut être nommé citoyen d’honneur d’une autre cité de la même Fédération sur décision du Sénat de cette cité, mais cela ne lui conférera aucun droit politique au sein de cette même cité : il bénéficiera seulement des autres droits réservés aux citoyens, comme le droit à la propriété foncière, à l’éducation et à la fortune.
2 . 3 . Un citoyen possède le devoir d’assumer son rôle politique au sein de la Cité. Certains droits particuliers lui sont conférés au sein de la Cité.
2 . 3 . 1 . Seul un citoyen a le droit de participer à la vie politique de sa cité (i.e. voter) et d’assurer une charge en son sein.
2 . 3 . 2 . Seul un citoyen a le droit de recevoir une éducation (i.e. formation) fournie par sa cité.
2 . 3 . 3 . Seul un citoyen a le droit de demander à sa cité autre chose que des vivres (i.e. eau, nourriture et médicaments) comme salaire.
2 . 3 . 4 . Seul un citoyen peut demander à sa cité une parcelle de terrain où il construira sa demeure avec ses propres fonds.
2 . 3 . 4 . 1 . Si le citoyen perd sa citoyenneté ou meurt, son terrain et ce qui y a été construit revient à la Cité, qui pourra décider sur vote du Sénat de l’attribuer à un autre citoyen qui n’aurait pas les moyens de bâtir.
2 . 3 . 4 . 2 . Si le citoyen s’absente pour une longue période (plus d’un mois) ou est banni de la Cité ou de la Fédération, son terrain sera conservé par la Cité en attendant de lui être restitué à son retour.
2 . 4 . Un citoyen peut perdre sa citoyenneté sur décision du Sénat s’il n’a pas travaillé pour la Cité depuis plus de deux semaines ou si on ne l’y a plus vu depuis plus d’un mois sans que l’Administrateur en ait été averti. De même, un citoyen n’utilisant pas son droit de vote trois fois d’affilée quand cela lui est demandé perdra automatiquement sa citoyenneté.
2 . 4 . 1 . Un citoyen perd temporairement sa citoyenneté lorsqu’il est sous le coup d’un procès. Sa restitution dépend des autorités civiles en fonction du verdict prononcé.

Article 3 – Sénat
Le Sénat étudie les propositions soumises par les magistrats et les accords diplomatiques lors de sessions bimensuelles.
Lui seul a le pouvoir de décision sur les affaires politiques, administratives et diplomatiques de la Cité.
3 . 1 . Le Sénat est composé du tiers – à l’inférieur – de la population citoyenne (i.e. 3 Sénateurs pour 9 citoyens, 6 Sénateurs pour 18 citoyens, etc.). Tous les citoyens d’au moins vingt ans participent en tant que candidats à l’élection du Sénat s’ils n’occupent pas déjà une charge administrative (i.e. Administrateur, Responsable de la sécurité, Comptable ou Diplomate) ou juridique (i.e. Conseiller). Les Sénateurs sont élus à la majorité selon un suffrage citoyen (i.e. de tous les citoyens) pour une durée de quatre mois. Tous les citoyens formulent autant de vote qu’il y a de Sénateurs à élire et ne peuvent émettre qu’un vote par candidat.
3 . 2 . Le Sénat devra se réunir toutes les deux semaines afin de passer en revue les propositions des magistrats concernant la cité.
L’Administrateur – ou l’Administrateur adjoint si la place d’Administrateur est vacante – sera le Président du Sénat et devra présenter les points – que lui auront soumis les autres magistrats et les siens propres – qui seront traités pendant la session, à la suite de quoi chaque partie défendra le projet qu’il souhaite soumettre au Sénat, qui votera.
Il sera couramment procédé – sauf indication contraire – à un vote à la majorité ouvert pendant quatre jours dans lequel l’Administrateur rassemblera 20% des voix, pour chacune des affaires en question.
3 . 2 . 1 . Si la proposition vient de l’Administrateur, il n’aura à cette occasion aucun droit de vote et le Sénat délibèrera seul.
3 . 2 . 2 . En cas d’égalité des voix, l’Administrateur adjoint décide en dernier lieu.
3 . 3 . Chaque magistrat ne peut faire de propositions au Sénat que concernant sa charge. S’il a une proposition à faire qui concerne une autre charge, il peut toujours la soumettre au magistrat qui la détient, qui décidera à son tour de la soumettre ou non à l’Administrateur pour qu’elle soit présentée lors de l’une des sessions bimensuelles du Sénat.
3 . 3 . 1 . Seul l’Administrateur détient le droit de faire une proposition qui concerne une autre charge administrative – auquel cas il ne vote pas.
3 . 4 . Le Sénat peut se réunir en session extraordinaire sur demande du président du Sénat si une proposition requiert une décision ne souffrant aucun délai.
3 . 5 . Chaque session tenue par le Sénat donnera lieu à un compte-rendu accessible à tous les citoyens de la Fédération.
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MessageSujet: Re: Constitution fédérale   Constitution fédérale EmptyMer 5 Juil - 5:55

Article 4 – Conseil
Le Conseil juge les litiges qui concernent la législation civile.
4 . 1 . Le Conseil est composé de trois citoyens. Seuls les citoyens ayant été Sénateurs peuvent se présenter comme candidats. Les Conseillers sont élus par le Sénat seul (i.e. sans l’Administrateur) à la majorité pour une durée de huit mois. Tous les Sénateurs formulent trois votes et ne peuvent émettre qu’un vote par candidat.
4 . 1 . 1 . Le Conseil désignera dès sa création l’un de ses membres comme Président du Conseil : il mènera les séances et aura pour tâche d’orienter les délibérations du Conseil. C’est également lui qui annoncera le verdict.
4 . 1 . 1 . 1 . Si les Conseillers ne parviennent pas à se mettre d’accord, le Président du Conseil sera désigné par tirage au sort.
4 . 2 . Lorsqu’une affaire concernant la cité sera soumise au Conseil, celui-ci procédera à son jugement en trois temps. Chacun de ces temps durera entre une et trois journées, selon les besoins du Conseil.
Durant le premier temps, les différentes parties ainsi que le magistrat qui a porté l’affaire devant le Conseil devront exposer au Conseil leur point de vue sur l’affaire.
Durant le second temps, les différentes parties devront répondre à toutes les questions que les Conseillers jugeront bon de leur poser afin d’éclaircir leur vision de l’affaire.
Enfin, durant le troisième temps, le Conseil devra délibérer sur l’affaire et rendre son verdict.
4 . 3 . Si l’une des parties concernées par l’affaire n’appartient pas à la Fédération, elle peut demander à ce que lui soit attribué un avocat qui aura à charge de lui faire connaître les lois qui concernent l’affaire en cours. Cet avocat sera tiré au sort parmi les Sénateurs.
4 . 4 . Si l’application stricte de la loi amenait des répercussions politiques ou diplomatiques néfastes pour la Cité, le Conseil pourrait être amené à rendre un verdict qui veillerait aux intérêts de la Cité tout en préservant le plus possible ce qui est exigé par la loi.
4 . 5 . Le jugement du Conseil, une fois prononcé, est sans appel. Toutefois, si de nouveaux éléments venaient à être connus qui changeraient radicalement la vision de l’affaire, un nouveau jugement pourrait être rendu si les Conseillers l’estimaient nécessaire.
4 . 5 . 1 . Le Conseil peut annuler un jugement qu’il a produit sur une affaire s’il estime s’être trompé. Dans ce cas précis, les Conseillers devront assumer cette erreur en démissionnant de leur poste.
4 . 6 . Tout verdict rendu par le Conseil devra être accessible à tous, accompagné des raisons qui y ont présidé.

Article 5 – Charges administratives
Les charges administratives concernent les magistrats qui ont pour tâche l’administration politique (Administrateur), économique (Comptable), militaire (Responsable de la sécurité) et diplomatique (Diplomate) de la Cité.
5 . 1 . Administrateur
L’Administrateur veille à la promotion de la Cité et la représente auprès des autres cités et entités ethniques.
5 . 1 . 1 . Seuls les citoyens ayant été Sénateurs peuvent se présenter comme candidats. L’Administrateur est élu à la majorité selon un suffrage citoyen (i.e. de tous les citoyens) pour une durée de six mois.
5 . 1 . 2 . L’Administrateur a un droit de regard sur toutes les autres charges et peut faire des propositions concernant toutes les charges au Sénat – auquel cas il ne vote pas.
5 . 1 . 3 . Administrateur préside les sessions du Sénat. Il représente 20% des voix lors de tous les votes du Sénat – sauf lorsque le Sénat vote seul.
5 . 2 . Responsable de la sécurité
Le Responsable de la sécurité contrôle la milice de la Cité et doit faire régner l’ordre dans sa zone d’influence. Il a également le pouvoir de juger les affaires courantes (i.e. qui ne nécessitent pas d’être portées devant le Conseil).
En temps de guerre, il organisera la défense de la Cité et dirigera son armée.
5 . 2 . 1 . Seuls les citoyens ayant été Sénateurs et aguerris (i.e. possédant un score d’au moins cinq en Combat) peuvent se présenter comme candidats. Le Responsable de la sécurité est élu à la majorité par le Sénat seul (i.e. sans l’Administrateur) pour une durée de six mois.
5 . 2 . 2 . C’est à lui que seront rapportés les litiges dans la zone d’influence de la Cité : il fournira un arbitrage lorsque ce sera suffisant (i.e. dans les affaires courantes) ou portera l’affaire devant le Conseil lorsque la Cité sera concernée.
5 . 2 . 3 . En tant que chef des forces armées de la Cité, le Responsable de la sécurité doit nommer une milice en choisissant parmi les citoyens sans charge et les Sénateurs ceux qui par leur dévotion à la Cité et leurs aptitudes au combat sont les plus à même de remplir cet office. La milice comprendra 10% – au supérieur – des habitants (i.e. 1 milicien pour 10 habitants, 2 miliciens pour 20 habitants, etc.).
5 . 2 . 4 . Il devra également nommer une liste de réservistes parmi les citoyens sans charge et les Sénateurs, qui ne devra pas dépasser 50% – au supérieur – de la population citoyenne. En temps de guerre, ces réservistes pourront être amenés à défendre la Cité ou à former une armée sur l’ordre du Responsable de la sécurité dans la limite de consommation de denrées premières (i.e. tous les habitants de la cité et l’armée levée doivent avoir une ration d’eau, de nourriture et de médicaments tous les tours tant que l’armée sera en campagne, qu’elles soient prélevées sur la production ou dans les réserves de la communauté).
5 . 2 . 5 . Si des forces ennemies représentant une grave menace (i.e. un potentiel d’attaque au moins 50% supérieur à celui du groupe de défense) pour la Cité sont repérées dans la limite du territoire fédéral qu’elle définit, le Sénat pourra lui voter les pleins pouvoirs.
Dans l’exercice des pleins pouvoirs, le Responsable de la sécurité pourra recruter tout habitant de la Cité pour former une armée à même de défendre la Cité, sans limite due aux réserves. De même, il pourra donner de nouveaux ordres de production sans passer par le Comptable – notamment si des armes doivent être produites en urgence – ou prendre des décisions diplomatiques sans passer par le Diplomate. Toutefois, chacune de ses actions sera examinée ultérieurement par le Sénat, qui peut lui retirer à tout moment les pleins pouvoirs lors d’une session extraordinaire.
5 . 2 . 6 . Si un accord militaire – même une guerre – est passé avec une autre cité ou entité ethnique – négocié par le Diplomate –, il doit avoir l’aval du Responsable de la sécurité avant de pouvoir être ratifié par le Sénat.
5 . 3 . Comptable
Le Comptable détermine les tâches de chaque habitant de la Cité, gère les réserves de la communauté et répertorie les biens de chacun. Il doit valider tout accord commercial passé avec une autre cité ou entité ethnique. Il dirige également l’infrastructure communautaire (i.e. cumule les postes de Comptable et Ingénieur chef).
5 . 3 . 1 . Seuls les citoyens ayant été Sénateurs peuvent se présenter comme candidats. Le Comptable est élu à la majorité par le Sénat seul (i.e. sans l’Administrateur) pour une durée de six mois.
5 . 3 . 2 . Il doit fournir à l’ensemble des habitants de la Cité un plan de production en début et en fin de semaine afin que chacun connaisse le travail qu’il doit faire pour la Cité.
5 . 3 . 2 . 1 . Ce plan de production devra viser en priorité le rassemblement des denrées premières (i.e. eau, nourriture et médicaments) nécessaires à la survie des habitants. Ensuite, le Comptable devra organiser le reste de la production en fonction des objectifs définis par la Chambre de Commerce – ou par le Sénat, lorsqu’aucune directive fédérale n’aura été donnée.
5 . 3 . 3 . Lorsque le Sénat aura décidé la construction d’un bâtiment communautaire, c’est lui qui devra diriger son édification.
5 . 3 . 4 . Il déterminera le salaire auquel a droit chaque habitant en récompense du travail qu’il a accompli pour la Cité, selon les modalités convenues par la législation civile, et sera tenu de remettre à cet habitant, s’il l’exige, ce qui lui est du – sauf indication contraire du Conseil.
5 . 3 . 5 . Il conservera dans ses registres la liste des biens personnels remis à la Cité par les étrangers, qu’il devra leur retourner au moment où ils quitteront la Cité – sauf indication contraire du Conseil.
5 . 3 . 6 . Si un accord commercial est passé avec une autre cité ou entité ethnique – négocié par le Diplomate –, il doit avoir son aval avant de pouvoir être ratifié par le Sénat.
5 . 4 . Diplomate
Le Diplomate représente la Cité auprès des autres cités et entités ethniques. Il a pour rôle de maintenir la paix, d’assurer la renommée de la Cité et de négocier les arrangements avec les autres cités et entités ethniques.
5 . 4 . 1 . Seuls les citoyens ayant été Sénateurs et lettrés (i.e. qui savent écrire convenablement, à l’appréciation des Sénateurs) peuvent se présenter comme candidats. Le Diplomate est élu à la majorité par le Sénat seul (i.e. sans l’Administrateur) pour une durée de six mois.
5 . 4 . 2 . C’est par le Diplomate que devront passer toutes les relations officielles avec les autres cités et entités ethniques. A ce titre, il est le seul habilité à parler au nom de la Cité à l’extérieur de son enceinte – même l’Administrateur n’a pas ce droit.
5 . 4 . 3 . Tout accord ratifié par le Sénat avec une cité ou entité ethnique quelconque – même un acte d’agression militaire – devra avoir été validé par le Diplomate et négocié au mieux des intérêts de la Cité par lui.
5 . 4 . 3 . 1 . Un acte diplomatique qui n’aura pas été validé par le Diplomate ne pourra pas être considéré comme officiel et pourra faire l’objet de sanctions de la part du Conseil Suprême s’il est malgré tout suivi par les magistrats de la Cité.
5 . 4 . 4 . En sa qualité de lien avec l’extérieur, le Diplomate revêt une importance capitale dans la renommée de la Cité et fera l’objet de sanctions extrêmes s’il venait à provoquer un accident diplomatique quelconque qui aurait pu être évité.

III – II . Politique fédérale
Le système fédéral est semblable au système civil, dont le pouvoir décisionnel s’étend à l’ensemble des cités fédérées.

Article 6 . Tribune
La Tribune étudie les propositions soumises par les magistrats fédéraux et les accords diplomatiques concernant la Fédération toute entière lors de sessions mensuelles.
Elle seule a le pouvoir de décision sur les affaires politiques, administratives et diplomatiques concernant la Fédération.
6 . 1 . Lorsqu’un Sénat est créé, on procède à un vote parmi les Sénateurs pour élire le tiers – à l’inférieur – d’entre eux comme Tribuns, qui siègeront à la Tribune comme représentants de leur cité. Les Tribuns sont élus à la majorité par un vote du Sénat seul (i.e. sans l’Administrateur) pour toute la durée de leur mandat en tant que Sénateurs. Chaque Sénateur formule autant de vote qu’il y a de Tribuns à élire et ne peut émettre qu’un vote par candidat.
6 . 2 . La Tribune devra se réunir tous les mois afin de passer en revue les propositions des institutions fédérales.
Le Consul – ou le Consul adjoint si la place de Consul est vacante – sera le Président de la Tribune et devra présenter les points (que lui auront soumis les autres institutions fédérales et les siens propres) qui seront traités pendant la session, à la suite de quoi chaque partie présentera le projet qu’il souhaite soumettre à la Tribune, qui votera.
Il sera couramment procédé – sauf indication contraire – à un vote à la majorité ouvert pendant huit jours dans lequel le Consul rassemblera 20% des voix, pour chacune des affaires en question.
6 . 2 . 1 . Si la proposition vient du Consul, il n’aura à cette occasion aucun droit de vote et la Tribune délibèrera seule.
6 . 2 . 2 . En cas d’égalité des voix, le Consul adjoint décide en dernier lieu.
6 . 3 . Chaque institution fédérale ne peut faire de propositions à la Tribune que concernant son domaine. S’il a une proposition à faire qui concerne un autre domaine, il peut toujours la soumettre à l’institution qui en est garante, qui décidera à son tour de la soumettre ou non au Consul pour qu’elle soit présentée lors de l’une des sessions mensuelles de la Tribune.
6 . 3 . 1 . Seul le Consul détient le droit de faire une proposition qui concerne un autre domaine – auquel cas il ne vote pas.
6 . 4 . La Tribune peut se réunir en session extraordinaire sur demande du président de la Tribune si une proposition requiert une décision ne souffrant aucun délai.
6 . 5 . Chaque session tenue par la Tribune donnera lieu à un compte-rendu accessible à tous les citoyens de la Fédération.

Article 7 . Conseil Suprême
Le Conseil Suprême juge les litiges qui concernent la législation fédérale.
7 . 1 . Le Conseil Suprême est composé de trois Conseillers parmi ceux qui siègent dans chaque ville fédérée. Les Conseillers Suprêmes sont élus par tous les Conseillers de chaque ville fédérée à la majorité pour une durée de huit mois. Tous les Conseillers formulent trois votes et ne peuvent émettre qu’un vote par candidat.
7 . 1 . 1 . Le Conseil Suprême désignera dès sa création l’un de ses membres comme Président du Conseil Suprême : il mènera les séances et aura pour tâche d’orienter les délibérations du Conseil Suprême. C’est également lui qui annoncera le verdict.
7 . 1 . 1 . 1 . Si les Conseillers Suprêmes ne parviennent pas à se mettre d’accord, le Président du Conseil Suprême sera désigné par tirage au sort.
7 . 2 . Lorsqu’une affaire concernant la Fédération sera soumise au Conseil Suprême, celui-ci procédera à son jugement en trois temps. Chacun de ces temps durera entre une et cinq journées, selon les besoins du Conseil Suprême.
Durant le premier temps, les différentes parties ainsi que l’institution qui a porté l’affaire devant le Conseil Suprême devront exposer au Conseil Suprême leur point de vue sur l’affaire.
Durant le second temps, les différentes parties devront répondre à toutes les questions que les Conseillers Suprêmes jugeront bon de leur poser afin d’éclaircir leur vision de l’affaire.
Enfin, durant le troisième temps, le Conseil Suprême devra délibérer sur l’affaire et rendre son verdict.
7 . 3 . Si l’une des parties concernées par l’affaire n’appartient pas à la Fédération, elle peut demander à ce que lui soit attribué un avocat qui aura à charge de lui faire connaître les lois qui concernent l’affaire en cours. Cet avocat sera tiré au sort parmi les Tribuns.
7 . 4 . Si l’application stricte de la loi amenait des répercussions politiques ou diplomatiques néfastes pour la Fédération, le Conseil Suprême pourrait être amené à rendre un verdict qui veillerait aux intérêts de la Fédération tout en préservant le plus possible ce qui est exigé par la loi.
7 . 5 . Le jugement du Conseil Suprême, une fois prononcé, est sans appel. Toutefois, si de nouveaux éléments venaient à être connus qui changeraient radicalement la vision de l’affaire, un nouveau jugement pourrait être rendu si les Conseillers Suprêmes l’estimaient nécessaire.
7 . 5 . 1 . Le Conseil Suprême peut annuler un jugement qu’il a produit sur une affaire s’il estime s’être trompé. Dans ce cas précis, les Conseillers Suprêmes devront assumer cette erreur en démissionnant de leur poste.
7 . 6 . Tout verdict rendu par le Conseil Suprême devra être accessible à tous, accompagné des raisons qui y ont présidé.
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MessageSujet: Re: Constitution fédérale   Constitution fédérale EmptyMer 5 Juil - 5:56

Article 8 . Institutions administratives fédérales
La Fédération possède des institutions reflétant l’administration politique (Consul), économique (Chambre de Commerce), militaire (Défense Fédéral) et diplomatique (Assemblée Diplomatique) de chaque cité fédérée.
8 . 1 . Consul
Le Consul veille à la promotion de la Fédération et la représente auprès des autres cités et entités ethniques.
8 . 1 . 1 . Le Consul est élu à la majorité parmi tous les Administrateurs de l’ensemble des cités fédérées sur un vote de tous les Administrateurs des cités fédérées, pour une durée de six mois.
8 . 1 . 2 . Le Consul a un droit de regard sur toutes les autres institutions fédérales et peut faire des propositions concernant toutes les charges à la Tribune (auquel cas il ne vote pas).
8 . 1 . 3 . Le Consul préside les sessions de la Tribune. Il représente 20% des voix lors de tous les votes de la Tribune – sauf lorsque la Tribune vote seule.
8 . 2 . Défense Fédérale
La Défense Fédérale coordonne les milices des cités fédérées et doit faire régner l’ordre sur le territoire fédéral. En temps de guerre, elle organisera la défense de la Fédération et dirigera son armée.
8 . 2 . 1 . La Défense Fédérale est constituée de tous les Responsables de la sécurité de toutes les cités fédérées. L’un des Stratèges sera élu Commandeur (et aura à charge de présider les sessions de la Défense Fédérale) à la majorité par les autres Stratèges, jusqu’à la fin de sa charge civile en tant que Responsable de la sécurité.
8 . 2 . 1 . 1 . Lors des votes de la Défense Fédérale, tout Stratège cumulera autant de voix que la cité qu’il représente a de Tribuns siégeant à la Tribune.
8 . 2 . 2 . La milice civile sera chargée sur ordre de la Défense Fédérale de faire régner la législation fédérale sur le territoire fédéral défini par la cité à laquelle elle appartient. La Défense Fédérale peut être amenée à constituer une milice fédérale constante sur certains territoires « à risque ». Une telle milice fédérale pourra comprendre des citoyens volontaires ne possédant aucune charge ou des mercenaires en lesquels la Fédération peut avoir confiance.
8 . 2 . 3 . En temps de guerre, si une armée fédérale doit être levée, la Défense Fédérale aura à charge de définir l’investissement de chaque cité fédérée dans l’effort de guerre et d’assurer la logistique des troupes et des équipements ainsi investis selon la stratégie qu’elle jugera bon de mettre au point.
8 . 2 . 4 . Si des forces ennemies représentant une grave menace (i.e. un potentiel d’attaque au moins 50% supérieur à celui de la défense de la cité fédérée la plus proche) pour la Fédération sont repérées dans la limite du territoire fédéral, la Tribune pourra voter les pleins pouvoirs à la Défense Fédérale, dont le pouvoir décisionnel sera remis au Commandeur, les autres Stratèges ayant pour rôle de le conseiller.
Dans l’exercice des pleins pouvoirs, le Commandeur pourra recruter tout habitant de toute cité fédérée pour former une armée à même de défendre la Fédération, sans limite due aux réserves de ces cités. De même, il pourra donner de nouveaux ordres de production sans passer par la Chambre de Commerce – notamment si des armes doivent être produites en urgence – ou prendre des décisions diplomatiques concernant la Fédération sans passer par l’Assemblée Diplomatique. Le Commandeur aura à cette occasion une autorité supérieure à tout Responsable de la sécurité, même si ce dernier s’est vu conférer les pleins pouvoirs par sa cité. Toutefois, chacune de ses actions sera examinée ultérieurement par la Tribune, qui peut lui retirer à tout moment les pleins pouvoirs lors d’une session extraordinaire.
8 . 2 . 5 . Si un accord militaire – même une guerre – est passé au nom de la Fédération avec une autre cité ou entité ethnique – négocié par l’Assemblée Diplomatique –, il doit avoir l’aval de la Défense Fédérale avant de pouvoir être ratifié par la Tribune.
8 . 3 . Chambre de Commerce
La Chambre de Commerce gère les réserves de la Fédération et répertorie les biens de chaque cité fédérée. Elle détermine également les priorités quand à la production globale de toutes les cités de la Fédération, détermine les prix qui ont cours au sein de la Fédération, ratifie tous les accords commerciaux qui ont cours au sein de la Fédération ainsi que les accords commerciaux engageant la Fédération avec l’étranger. Pour finir, elle peut proposer la construction d’infrastructures fédérales (i.e. routes).
8 . 3 . 1 . La Chambre de Commerce est constituée de tous les Comptables de toutes les cités fédérées. L’un des Ediles sera élu Haut Edile (et aura à charge de présider les sessions de la Chambre de Commerce) à la majorité par les autres Ediles, jusqu’à la fin de sa charge civile en tant que Comptable.
8 . 3 . 1 . 1 . Lors des votes de la Chambre de Commerce, tout Edile cumulera autant de voix que la cité qu’il représente a de Tribuns siégeant à la Tribune.
8 . 3 . 2 . La Chambre de Commerce doit déterminer les priorités de production de toutes les cités fédérées en visant les intérêts de la Fédération. Ce sont ces priorités ainsi définies que devront suivre les Comptables de chaque cité.
8 . 3 . 2 . 1 . Ces priorités concerneront toujours en priorité le rassemblement des denrées premières (i.e. eau, nourriture et médicaments) nécessaires à la survie des habitants de la Fédération.
8 . 3 . 3 . La Chambre de Commerce gère les fonds de la Fédération et peut les utiliser pour mener à bien des projets fédéraux.
Elle peut proposer la construction d’infrastructures fédérales (i.e. routes) à la Tribune, et devra coordonner la construction de celles-ci avec toutes les cités concernées si le projet est validé.
8 . 3 . 4 . La Chambre de Commerce a à charge de donner à toute chose son prix au sein de la Fédération : tous les commerçants devront se conformer à ces valeurs et pourront être sévèrement punis s’ils tentent de vendre ou de troquer une chose à un prix supérieur.
8 . 3 . 4 . 1 . Ce barème d’échange devra être accessible à tous les citoyens de la Fédération.
8 . 3 . 5 . Les accords commerciaux officiels sont réglementés par la Chambre de Commerce s’ils sont passés entre deux cités fédérées – puisque c’est elle qui veille à la bonne marche du commerce intérieur – ou entre la Fédération et l’étranger : aucun de ces accords ne pourra être ratifié tant qu’il n’aura pas été validé par elle.
8 . 3 . 5 . 1 . La Chambre de Commerce veille également à ce que les ressources des différentes cités de la Fédération soient réparties le plus également possibles pour permettre le meilleur développement de toutes ses cités. Elle pourra donc refuser une proposition d’accord commercial s’il s’avère qu’une cité de la Fédération impose un monopole ou une exclusivité de certains produits dont d’autres cités fédérées pourraient jouir, alors qu’elle pourrait fournir plus équitablement ses ressources.
8 . 3 . 5 . 1 . 1 . La Chambre de Commerce pourra alors soumettre à la cité en question un autre projet d’accord commercial correspondant mieux aux objectifs de la Fédération. A cette occasion, une prime débloquée sur les fonds fédéraux pourra être engagée pour inciter la cité à ouvrir son commerce pour le bien de la Fédération. Cette prime devra être proposée à la Tribune et autorisée par elle.
8 . 3 . 5 . 2 . Le Chambre de Commerce peut également imposer des accords commerciaux entre diverses cités fédérées contre leur gré si elle l’estime nécessaire pour le bien de la Fédération. Une prime sera débloquée sur les fonds fédéraux en dédommagement de l’ingérence dans les affaires des cités visées. Les accords commerciaux ainsi imposés devront être ratifiés par la Tribune avec au moins 80% des voix.
8 . 4 . Assemblée Diplomatique
L’Assemblée Diplomatique représente la Fédération auprès de l’étranger. Elle a pour rôle de maintenir la paix, d’assurer la renommée de la Fédération et de négocier les arrangements avec l’étranger. A titre exceptionnel, elle peut intervenir pour arbitrer les relations diplomatiques d’une cité fédérée.
8 . 4 . 1 . L’Assemblée Diplomatique est constituée de tous les Diplomates de toutes les cités fédérées. L’un des Legats sera élu Haut Legat (et aura à charge de présider les sessions de l’Assemblée Diplomatique) à la majorité par les autres Legats, jusqu’à la fin de sa charge civile en tant que Diplomate.
8 . 4 . 1 . 1 . Lors des votes de l’Assemblée Diplomatique, tout Legat cumulera autant de voix que la cité qu’il représente a de Tribuns siégeant à la Tribune.
8 . 4 . 2 . C’est par l’Assemblée Diplomatique que devront passer toutes les relations officielles avec les autres cités et entités ethniques concernant la Fédération. A ce titre, elle est la seule habilitée à parler au nom de la Fédération à l’extérieur de celle-ci – même le Consul n’a pas ce droit.
8 . 4 . 3 . Tout accord au nom de la Fédération ratifié par la Tribune avec une fédération, cité ou entité ethnique quelconque – même un acte d’agression militaire – devra avoir été validé par l’Assemblée Diplomatique et négocié au mieux des intérêts de la Fédération par elle.
8 . 4 . 3 . 1 . Un acte diplomatique qui n’aura pas été validé par l’Assemblée Diplomatique ne pourra pas être considéré comme officiel et pourra faire l’objet de sanctions de la part du Conseil Suprême s’il est malgré tout suivi par les magistrats fédéraux.
8 . 4 . 4 . Si les relations diplomatiques d’une cité fédérée laissent présager l’émergence d’un conflit ouvert, l’Assemblée Diplomatique peut intervenir comme conseiller extérieur afin de préserver autant que possible la paix au sein de la Fédération.
8 . 4 . 4 . 1 . En cas de conflit n’engageant qu’une ou plusieurs cités fédérées, l’Assemblée Diplomatique devra déterminer l’implication de chacune des parties en cause et décider de la conduite de la Fédération. Si l’Assemblée Diplomatique estime que la Fédération doit entrer en guerre auprès d’une ou plusieurs de ses cités fédérées, l’acte devra être ratifié par la Tribune.
8 . 4 . 5 . L’Assemblée Diplomatique peut nommer – parmi les citoyens de la Fédération – des Ambassadeurs officiels auprès de cités ou entités ethniques étrangères avec l’accord de ces dernières. Ces Ambassadeur aura à charge d’informer la Fédération de la situation politique au sein de leur cité ou entité ethnique d’attache.
8 . 4 . 5 . 1 . Toute agression injustifiée à l’encontre d’un Ambassadeur de la Fédération constituera un accident diplomatique grave et pourra se solder par l’entrée en guerre de la Fédération.

Article 9 . Gouverneurs
A titre exceptionnel, certaines cités d’une même région et de la même Fédération peuvent décider de se réunir en un Etat sous l’autorité d’un représentant commun : ce Gouverneur sera élu par les Administrateurs des cités concernées parmi eux à la majorité, pour une durée de six mois.
Son rôle est de coordonner et d’augmenter les échanges – diplomatiques comme commerciaux – au sein de l’Etat qu’il gouverne.
9 . 1 . Un Gouverneur a la possibilité de faire des propositions à tous les Sénats des cités de l’Etat comme s’il en était l’Administrateur – à cette occasion, ledit Administrateur ne votera pas, comme s’il avait lui-même fait cette proposition.
Il peut également interagir entre les diverses cités de l’Etat comme s’il était leur Diplomate – seulement pour les affaires concernant l’Etat. De plus, il peut se voir confier la direction d’une armée rassemblée par les différentes cités de l’Etat.
9 . 2 . Un Gouverneur n’a aucun rôle spécifique auprès de la Fédération.

Article 10 . Prévalence des autorités fédérales
Toute décision rendue par les autorités fédérales prévaudra sur une décision touchant au même domaine rendue par les autorités civiles.
10 . 1 . Une autorité fédérale peut contraindre une autorité civile correspondante à revenir sur une décision qu’elle a prise si elle va contre les intérêts de la Fédération ou lui imposer une décision s’il est dans l’intérêt de la Fédération qu’il en soit ainsi. Il sera procédé à cette occasion à un vote de la Tribune auquel ne participeront pas les Tribuns de la cité considérée : 80% des voix seront exigées pour qu’une telle contrainte puisse être exercée.
10 . 1 . 1 . Dans le cas d’une fédération de seulement deux cités ou entités ethniques, un tel vote de contrainte ne sera pas possible.
10 . 2 . Il est possible de faire appel d’une décision rendue par une autorité civile auprès de l’autorité fédérale concernée (un habitant que le Sénat n’a pas élu au rang de citoyen peut faire appel de cette décision auprès de la Tribune). Cependant, si l’autorité fédérale venait à conforter l’autorité civile dans sa décision, de graves sanctions pourraient être prises par le Conseil Suprême à l’encontre de celui qui a osé mettre en doute l’intégrité ou la justesse des décisions rendues par les autorités d’une cité fédérée.

Article 11 . Rejoindre la Fédération
La Fédération possède à sa création un certain nombre – au moins deux – de cités et entités ethniques souhaitant se regrouper sous une autorité et des lois communes.
11 . 1 . La Fédération ne reste pas fermée après sa création et il est possible de faire une demande auprès de la Tribune afin d’y être intégré. Si cette demande est acceptée, la cité ou l’entité ethnique entre alors dans une période de mise à l’épreuve de trois mois, durant lesquels la Fédération observera le comportement politique et juridique de la cité ou entité ethnique et aura à charge de lui notifier ses erreurs dans l’application de la constitution fédérale. Durant cette mise à l’épreuve, la cité ou l’entité ethnique n’aura aucun droit ni accès aux autorités fédérales, et devra se conformer à la législation civile fédérale.
Lorsque cette mise à l’épreuve sera terminée, la Tribune devra à nouveau voter pour savoir, en toute connaissance de cause, si la cité ou entité ethnique qui se porte candidate à l’entrée dans la Fédération est digne de devenir un membre de la Fédération à part entière.
11 . 1 . 1 . Si la Tribune rejette la candidature, la cité ou entité ethnique ne pourra pas se représenter avant huit mois.
11 . 1 . 2 . Si la Tribune accepte la candidature lors de ce second vote, la cité ou entité ethnique sera considérée comme un membre à part entière de la Fédération et jouira à ce titre de tous les droits et devoirs réservés aux membres de la Fédération. Il lui sera laissé une semaine pour installer ses magistrats aux postes fédéraux qui lui reviennent.
11 . 2 . Une cité ou entité ethnique peut être exclue de la Fédération s’il s’avère qu’elle ne fait plus respecter la constitution fédérale ou qu’elle mène des actions privées qui nuisent à l’image de la Fédération. Une telle exclusion devra être votée par au moins 80% de la Tribune – les Tribuns de la cité ou entité ethnique dont l’exclusion est visée ne votent pas à cette occasion.
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Thomas David

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MessageSujet: Re: Constitution fédérale   Constitution fédérale EmptyMer 5 Juil - 5:58

IV . Organisation juridique
Rendre la justice sur son territoire est l’une des priorités de la Fédération. Les instances juridiques civiles et fédérales sont souveraines dans le jugement des litiges et l’application des peines, et sont à cet effet détachées du pouvoir politique.
L’unité de la Fédération se construit autour de ses lois fédérales – ainsi que son organisation politique commune –, comme un certain nombre de principes auxquels tous doivent adhérer pour faire partie de la Fédération.

Article 1 . Les Lois
1 . 1 . On distingue trois sortes de législation ayant cours au sein de la Fédération :
1 . 1 . 1 . La législation civile détermine la législation spécifique à chaque cité ou entité ethnique. A ce titre, elle peut différer du tout au tout d’une cité de la même fédération à une autre – sans pour autant remettre en question l’unité de la Fédération. La législation civile d’une cité ou entité ethnique s’applique sur sa zone d’influence, et est traitée par le Conseil.
1 . 1 . 2 . La législation fédérale définit les crimes fédéraux, admis par l’ensemble de la Fédération comme particulièrement graves et relevant du Conseil Suprême : chacun de ces crimes commis sur un territoire fédéral porte atteinte à l’ensemble de la Fédération et sera jugé particulièrement sévèrement.
1 . 1 . 3 . La législation civile fédérale correspond à une législation « par défaut » concernant les crimes non fédéraux commis sur un territoire fédéral ne relevant d’aucune zone d’influence. Ainsi le vol, s’il n’est pas considéré comme un crime fédéral, ne restera pas pour autant impuni s’il est commis sur un territoire fédéral et que la législation civile fédérale le présente comme crime. Le jugement relèvera alors du Conseil Suprême.
1 . 1 . 3 . 1 . Lorsqu’une cité demande à entrer dans la Fédération, elle doit appliquer cette législation durant tout le temps de la mise à l’épreuve. Elle pourra la modifier à sa convenance une fois pleinement acceptée au sein de la Fédération, selon les modalités prévues à cet effet.
1 . 2 . Les lois peuvent être modifiées sous certaines conditions :
1 . 2 . 1 . Si les Conseillers s’accordent unanimement, ils peuvent proposer l’amendement ou la suppression d’une loi civile au Sénat lors de ses réunions bimensuelles. Un tel amendement devra être voté à l’unanimité ou sera rejeté.
1 . 2 . 2 . Si les Conseillers Suprêmes s’accordent unanimement, ils peuvent proposer l’amendement ou la suppression d’une loi civile fédérale à la Tribune lors de ses réunions mensuelles. Un tel amendement devra être voté par au moins 80% de la Tribune ou sera rejeté.
1 . 2 . 3 . Si les Conseillers Suprêmes s’accordent unanimement, ils peuvent proposer l’amendement ou la suppression d’une loi fédérale à la Tribune lors de ses réunions mensuelles. Un tel amendement devra être voté à l’unanimité par la Tribune ou sera rejeté.
1 . 2 . 4 . Il n’est possible de proposer qu’une seule modification des lois par session du Sénat ou de la Tribune.

Article 2 . Traitement des litiges
Lorsqu’un litige est relevé dans la zone d’influence de la cité, il doit être soumis au Responsable de la sécurité. Deux choix s’offrent alors à lui : soit l’affaire est courante et ne nécessite qu’un arbitrage de sa part, auquel cas il est habilité à procéder à la régularisation du litige lui-même, soit l’affaire concerne la cité et sa législation, auquel cas il doit en référer au Conseil, qui la jugera. Si le Conseil estime que cela concerne la Fédération, elle portera l’affaire devant le Conseil Suprême, qui tranchera.
Lorsqu'un crime est découvert sur un territoire fédéral, il doit être directement soumis au Conseil Suprême.
2 . 1 . La demande de traitement peut cependant être refusée si le Conseil Suprême ou le Conseil estime l’instance inférieure à même de rendre la justice sur le litige, auquel cas il appartiendra à ladite instance inférieure de juger l’affaire.
2 . 2 . Il est possible de faire appel d’un jugement rendu auprès de l’instance supérieure – le Conseil pour le Responsable de la Sécurité, le Conseil Suprême pour le Conseil d’une cité –, qui réexaminera l’affaire et décidera s’il y a effectivement eu une erreur d’appréciation ou un abus de pouvoir – auquel cas elle prendra les mesures qui s’imposent. Cependant, dans le cas où elle conforterait dans sa décision l’instance ayant rendu le premier verdict, elle renforcera la peine prononcée initialement, pouvant même aller jusqu’à un bannissement du plaignant et de ses proches hors de la Fédération dans les cas les plus graves – un arbitrage sur une affaire courante rendu par un Responsable de la sécurité, traité en appel par le Conseil de la cité correspondante, dont la décision serait elle-même encore traitée en appel auprès du Conseil Suprême quand tous s’accorderaient avec le premier verdict, pourrait être considéré comme une grave insulte à l’autorité fédérale, par exemple.
2 . 3 . Un citoyen perd temporairement sa citoyenneté lorsqu’il est sous le coup d’un procès. Sa restitution dépend des autorités civiles en fonction du verdict prononcé.

V . Organisation militaire
La Fédération ne vise pas l’affrontement, et tente de préserver la paix par tous les moyens acceptables. Néanmoins, il sera parfois inévitable de recourir à la force, que ce soit au quotidien pour assurer le respect de sa législation sur le territoire sous sa juridiction, ou en temps de guerre pour se défendre d’un envahisseur. A ce titre, la Fédération n’engagera jamais un conflit de sa propre initiative sauf s’il apparaît clairement qu’il est inévitable et qu’il est stratégiquement primordial de prendre les devants.

Article 1 . Armement
Les armes sont classées selon quatre catégories : A – sécurité personnelle – pour les armes blanches légères, B – défense – pour les armes blanches à projectiles et armes à feu de petit calibre, C – assaut – pour les armes à feu de plus gros calibre, D – guerre – pour les armes lourdes. Il revient à la loi de classer chaque arme dans l’une de ces catégories.
1 . 1 . Le Responsable de la sécurité à la responsabilité de la répartition des armes au sein de la Cité.
1 . 2 . Tout citoyen sera équipé par sa cité – dans la limite des disponibilités – d’une arme de classe A, avec laquelle il devra défendre sa cité en cas de besoin urgent ou avec lesquelles les citoyens auront le devoir de chasser un Administrateur par la force s’il s’avérait qu’il menait la Cité à sa perte et usurpait sa charge (i.e. refusait de rendre son poste).
1 . 2 . 1 . Les miliciens pourront se voir équipés, dans le cadre de leurs missions, d’armes de classe A, B ou C.
1 . 2 . 2 . Les réservistes appelés pour former une armée pourront être équipés d’armes de classe A, B, C ou D.
1 . 3 . Toute arme fournie par la Cité devra lui être restituée si le Responsable de la sécurité le demande, ou si le possesseur perd sa citoyenneté au sein de la Cité. La garder reviendrait à voler la Cité.
1 . 3 . Il est interdit pour tout habitant de la Cité d’avoir en sa possession des armes de classe supérieure à A. Toute personne en possession d’une arme de classe B, C ou D devra la remettre au Responsable de la sécurité durant tout le temps de sa présence dans la Cité. Elle lui sera restituée lorsqu’il quittera l’enceinte de la Cité.
1 . 3 . 1 . Toute personne refusant de se conformer à cette règle ne pourra pas pénétrer dans l’enceinte de la Cité.
1 . 3 . 2 . Un citoyen pourra garder sur lui dans l’enceinte de sa cité une seule arme de classe B, si elle lui appartient en propre.

Article 2 . Forces armées
Chaque cité fédérée a à charge la surveillance de sa zone d’influence et doit faire en sorte que sa législation y soit respectée.
2 . 1 . La milice doit faire régner l’ordre dans la zone d’influence de la Cité. Elle est nommée parmi les habitants de la Cité d’au moins vingt ans et d’au plus cinquante ans par le Responsable de la sécurité, à raison de 10% – au supérieur – de ceux-ci, en fonction des aptitudes au combat et de la discipline (i.e. réactivité) de chacun. Les miliciens travailleront comme tous les habitants et devront assurer le maintien de l’ordre dans la cité et dans sa zone d’influence le reste du temps. Le Responsable de la sécurité peut leur assigner des missions de reconnaissance ou de surveillance dans la zone d’influence de la cité tant que leur travail n’en est pas affecté.
2 . 1 . 1 . La milice d’une cité n’a pas à intervenir à l’extérieur de la zone d’influence de cette dernière, sauf pour deux raisons : soit la poursuite d’un criminel, soit sur demande de la Fédération pour la représenter sur le territoire fédéral.
2 . 1 . 2 . La Cité devra verser aux miliciens une solde en compensation de chaque mission, puisqu’il n’aura alors pas pu travailler pour lui-même.
2 . 1 . 3 . Si la situation l’exige, le Responsable de la sécurité pourra mener la milice sur le terrain pour l’aider dans son action : l’Administrateur assurera l’intendance pratique (i.e. ouvrir et fermer les portes de la communauté) de sa charge durant toute la durée de la mission.
2 . 1 . 4 . En raison de l’urgence qui caractérise fréquemment les situations requerrant le concours de forces armées, le Responsable de la sécurité n’est pas tenu d’avoir l’autorisation du Sénat pour ordonner à la milice de recourir à la force. En revanche, toute action des miliciens sera sujette à un examen ultérieur du Sénat, qui décidera si elle était appropriée ou non.
2 . 2 . La réserve est une liste d’habitants d’au moins quinze ans et d’au plus cinquante ans, ne pouvant dépasser 50% – à l’inférieur – de ceux-ci, que le Responsable de la sécurité doit établir conjointement avec le Comptable : les réservistes peuvent être appelés en temps de guerre pour former une armée afin de défendre la Cité.
2 . 2 . 1 . La Cité ne pourra lever une armée que sur décision du Sénat – à moins que l’ennemi soit déjà dans la zone d’influence de la Cité, auquel cas le Responsable de la sécurité se passera de sa permission. Le responsable de la sécurité aura alors à charge de la constituer en rassemblant autant de réservistes qu’il lui paraîtra nécessaire de le faire.
2 . 2 . 2 . Le Responsable de la sécurité ne peut lever une armée plus importante que la cité ne peut se permettre de soutenir sans être obligée de se rationner (i.e. tous les habitants de la cité et l’armée levée doivent avoir une ration d’eau, de nourriture et de médicaments tous les tours tant que l’armée sera en campagne, qu’elles soient prélevées sur la production ou dans les réserves de la communauté).
2 . 2 . 3 . De même, l’envoi d’une armée en dehors de la zone d’influence de la Cité – à des fins offensives, donc – devra être voté par le Sénat – à moins que ce ne soit la Fédération sur demande de la Défense Fédérale qui requiert un appui militaire.
2 . 2 . 4 . La Cité devra verser à un réserviste appelé à la guerre une solde pour chaque moitié de semaine passée en campagne en compensation de sa production perdue.
2 . 2 . 5 . Si la situation l’exige, le Responsable de la sécurité pourra mener l’armée directement sur le terrain : l’Administrateur assurera l’intendance pratique (i.e. ouvrir et fermer les portes de la communauté) de sa charge durant toute la durée de la campagne.
2 . 2 . 6 . Une armée en campagne pour la Cité est totalement sous les ordres du Responsable de la sécurité, qui n’a besoin d’aucune autorisation du Sénat. Toutefois, toutes les actions militaires qu’il aura ordonnées seront examinées ensuite par le Sénat pour vérifier qu’elles répondent bien aux exigences déterminées par celui-ci.
2 . 3 . La Fédération ne possède pas, ou peu, de force armée propre : la milice civile sera chargée sur ordre de la Défense Fédérale de faire régner la législation fédérale sur le territoire fédéral défini par la cité à laquelle elle appartient.
2 . 3 . 1 . La Défense Fédérale peut néanmoins être amenée à constituer une milice fédérale constante sur certains territoires « à risque ». Une telle milice fédérale pourra comprendre des citoyens volontaires ne possédant aucune charge ou des mercenaires en lesquels la Fédération peut avoir confiance.
2 . 3 . 2 . La Fédération ne pourra lever une armée que sur décision de la Tribune – à moins que l’ennemi soit déjà dans la zone d’influence d’une cité fédérée, auquel cas la Défense Fédérale se passera de sa permission.
2 . 3 . 2 . 1 . Une armée fédérale sera composée de forces civiles conjointes : si une armée fédérale doit être levée, la Défense Fédérale aura à charge de définir l’investissement de chaque cité fédérée dans l’effort de guerre et d’assurer la logistique des troupes et des équipements ainsi investis selon la stratégie qu’elle jugera bon de mettre au point.
2 . 3 . 2 . 2 . Une armée en campagne pour la Fédération est totalement sous les ordres de la Défense Fédérale, qui n’a besoin d’aucune autorisation de la Tribune. Toutefois, toutes les actions militaires qu’elle aura ordonnées seront examinées ensuite par la Tribune pour vérifier qu’elles répondent bien aux exigences déterminées par celle-ci.
2 . 4 . Il est possible pour une Cité ou pour la Fédération de faire appel à des mercenaires pour assurer des tâches militaires ou miliciennes. Durant toute la durée de leur engagement, ils devront répondre aux ordres du Responsable de la sécurité ou de la Défense Fédérale qui en a la charge.
2 . 4 . 1 . Tout manquement à un ordre pourra être considéré comme une rupture de contrat par le Responsable de la sécurité ou la Défense Fédérale, qui en fera alors la proposition au Sénat ou à la Tribune selon l’autorité concernée : si le contrat est rompu, aucun engagement n’aura à être tenu de la part de la Cité ou de la Fédération.
2 . 4 . 2 . L’arrangement entre eux et la Cité ou la Fédération sera respectivement négocié par le Diplomate et le Responsable de la sécurité ou l’Assemblée Diplomatique et la Défense Fédérale, puis soumis au vote du Sénat ou de la Tribune.


Dernière édition par le Jeu 6 Juil - 8:45, édité 1 fois
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Thomas David

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MessageSujet: Re: Constitution fédérale   Constitution fédérale EmptyMer 5 Juil - 5:59

Article 3 . Pleins pouvoirs
En temps de guerre, le pouvoir politique peut mettre en péril la Cité ou la Fédération s’il se montre hésitant. Il est donc possible, en cas de danger, de laisser le pouvoir à l’administration militaire afin qu’elle protège au mieux la cité durant la période de crise.
3 . 1 . Si des forces ennemies représentant une grave menace (i.e. un potentiel d’attaque au moins 50% supérieur à celui du groupe de défense) pour la Cité sont repérées dans la limite du territoire fédéral qu’elle définit, le Sénat pourra lui voter les pleins pouvoirs.
Dans l’exercice des pleins pouvoirs, le Responsable de la sécurité pourra recruter tout habitant de la Cité pour former une armée à même de défendre la Cité, sans limite due aux réserves. De même, il pourra donner de nouveaux ordres de production sans passer par le Comptable (notamment si des armes doivent être produites en urgence) ou prendre des décisions diplomatiques sans passer par le Diplomate. Toutefois, chacune de ses actions sera examinée ultérieurement par le Sénat, qui peut lui retirer à tout moment les pleins pouvoirs lors d’une session extraordinaire.
3 . 2 . Si des forces ennemies représentant une grave menace (i.e. un potentiel d’attaque au moins 50% supérieur à celui de la défense de la cité fédérée la plus proche) pour la Fédération sont repérées dans la limite du territoire fédéral, la Tribune pourra voter les pleins pouvoirs à la Défense Fédérale, dont le pouvoir décisionnel sera remis au Commandeur, les autres Stratèges ayant pour rôle de le conseiller.
Dans l’exercice des pleins pouvoirs, le Commandeur pourra recruter tout habitant de toute cité fédérée pour former une armée à même de défendre la Fédération, sans limite due aux réserves de ces cités. De même, il pourra donner de nouveaux ordres de production sans passer par la Chambre de Commerce – notamment si des armes doivent être produites en urgence – ou prendre des décisions diplomatiques concernant la Fédération sans passer par l’Assemblée Diplomatique. Toutefois, chacune de ses actions sera examinée ultérieurement par la Tribune, qui peut lui retirer à tout moment les pleins pouvoirs lors d’une session extraordinaire.
3 . 2 . 1 . Le Commandeur aura à cette occasion une autorité supérieure à tout Responsable de la sécurité, même si ce dernier s’est vu conférer les pleins pouvoirs par sa cité.

VI . Organisation économique
Favorisant la paix et les échanges, la Fédération se doit d’imposer un système d’échange équitable et libre et se donner les moyens de s’imposer économiquement autant que logistiquement. C’est pourquoi elle réglementera le commerce et s’assurera les ressources nécessaires à sa bonne marche.

Article 1 . Commerce
Le commerce est très réglementé afin que nul ne puisse être lésé au sein de la Fédération.
1 . 1 . Les commerçants ont un statut particulier au sein de la Fédération dans la mesure où ils se trouvent rarement longtemps dans une même cité de par leur fonction. Pour autant ils peuvent être rattachés à une cité dans la mesure où leurs déplacements (i.e. déplacements supplémentaire) sont comptabilisés comme un travail pour cette cité et que celle-ci leur fournit les vivres nécessaires au trajet. Ainsi il est possible pour un commerçant d’être habitant d’une cité sans s’y trouver la majeure partie du temps, y être citoyen et même y posséder une charge – même s’il est exigé, sauf circonstances exceptionnelles, qu’il se trouve dans la cité au moment des élections.
1 . 1 . 1 . Les commerçants oeuvrant officiellement pour la Fédération doivent avoir la citoyenneté d’une cité fédérée – pour laquelle ils oeuvreront la plupart du temps.
1 . 1 . 2 . En raison de la présence d’un barème d’échange fixe, le travail de commerçant n’est pas lucratif. En revanche, il touchera un salaire particulier en raison des nombreux déplacements qui lui sont demandés et qui ne lui permettent théoriquement pas de bénéficier du droit à la fortune de chaque citoyen.
1 . 2 . La Chambre de Commerce a à charge la constitution et la mise à jour régulière d’un barème d’échange pour les diverses ressources et objets finis susceptibles d’être vendus ou achetés sur le territoire fédéral : tous les commerçants oeuvrant sur le territoire fédéral devront se conformer à ces valeurs et pourront être sévèrement punis s’ils tentent de vendre ou de troquer une chose à un prix supérieur.
1 . 2 . 1 . Ce barème d’échange prendra les denrées primaires (i.e. eau, nourriture et médicaments) comme valeurs de base, qui vaudront un. Tous les autres produits verront leur valeur notifiée en fonction de cette base de valeur une – ainsi du fer qui vaudrait cinq points selon le barème d’échange signifierait qu’il devrait être troqué cinq kilogrammes de nourriture, eau ou médicaments en échange d’un kilogramme de fer pour que l’échange soit honnête et conforme aux règles de la Fédération.
1 . 3 . Les accords commerciaux officiels sont réglementés par la Chambre de Commerce s’ils sont passés entre deux cités fédérées – puisque c’est elle qui veille à la bonne marche du commerce intérieur – ou entre la Fédération et l’étranger : aucun de ces accords ne pourra être ratifié tant qu’il n’aura pas été validé par elle.
1 . 3 . 1 . La Chambre de Commerce veille également à ce que les ressources des différentes cités de la Fédération soient réparties le plus également possibles pour permettre le meilleur développement de toutes ses cités. Elle pourra donc refuser une proposition d’accord commercial s’il s’avère qu’une cité de la Fédération impose un monopole ou une exclusivité de certains produits dont d’autres cités fédérées pourraient jouir, alors qu’elle pourrait fournir plus équitablement ses ressources.
1 . 3 . 1 . 1 . La Chambre de Commerce pourra alors soumettre à la cité en question un autre projet d’accord commercial correspondant mieux aux objectifs de la Fédération. A cette occasion, une prime débloquée sur les fonds fédéraux pourra être engagée pour inciter la cité à ouvrir son commerce pour le bien de la Fédération. Cette prime devra être proposée à la Tribune et autorisée par elle.
1 . 3 . 2 . Le Chambre de Commerce peut également imposer des accords commerciaux entre diverses cités fédérées contre leur gré si elle l’estime nécessaire pour le bien de la Fédération. Une prime sera débloquée sur les fonds fédéraux en dédommagement de l’ingérence dans les affaires des cités visées. Les accords commerciaux ainsi imposés devront être ratifiés par la Tribune avec au moins 80% des voix.
1 . 4 . Etant donné que l’étranger n’est pas soumis au barème d’échange édicté par la Fédération, il reviendra au Diplomate – dans le cas d’un accord commercial privé avec l’étranger – ou à l’Assemblée Diplomatique – dans le cas d’un accord commercial de la Fédération avec l’étranger – de négocier au mieux pour que l’échange se fasse de manière équitable selon ce barème fédéral.

Article 2 . Salaires
Chaque habitant d’une cité fédérée peut demander à celle-ci une contrepartie légitime pour son travail.
D’autres ressources pourraient lui être données sur décision des autorités civiles, mais ce serait alors à titre gracieux.
2 . 1 . Le salaire de chaque habitant est attribué au mérite.
2 . 1 . 1 . Pour chacune de ses productions, un habitant touchera un salaire équivalant à 15% de sa production utile (i.e. supérieure à trois unités produites).
2 . 1 . 2 . Un habitant commandant une équipe de production touchera une prime correspondant à 5% du nombre de personnes dirigées.
2 . 1 . 3 . Un habitant possédant des connaissances particulières (i.e. compétences spéciales) dont la Cité profite touchera une prime de 0,25 points par moitié de semaine d’utilisation de ses talents.
2 . 1 . 4 . Un magistrat touchera une prime de 0,25 – s’il est Sénateur ou Conseiller – ou 0,5 – s’il occupe une charge administrative – par semaine passée à exercer sa fonction.
(Par exemple, un citoyen occupant la charge d’Administrateur dirigeant pour la communauté une équipe de quatre bûcherons en ayant la compétence spéciale « Bûcheron », produisant pour sa part quatre rondins, touchera un salaire de :
0,25 (Administrateur) + 4 x 0,05 (équipe) + 0,25 (compétence spéciale utilisée) + 1 x 0,15 (production) = 0,85 par tour, soit approximativement – puisque sa compétence d’exploitation peut varier, de même que son équipe, etc. – 6,8 par mois.)
2 . 1 . 5 . Un commerçant se verra verser un salaire de 0,25 pour chaque moitié de semaine passée à acheminer les marchandises.
2 . 1 . 6 . Toute autre profession – Instructeur, Médecine, etc. – verra son salaire déterminé par le Sénat sur proposition du Comptable. De même, tout service fourni par la Cité – affûtage d’une arme, etc. – aura un coût déterminé par le Sénat sur proposition du Comptable.
2 . 1 . 7 . Un milicien touchera une solde de 0,4 par moitié de semaine passée en mission en compensation de sa production s’il s’agit d’un citoyen, 0,8 s’il s’agit d’un habitant.
2 . 1 . 8 . Un réserviste touchera une solde de 0,5 par moitié de semaine passée en campagne en compensation de sa production s’il s’agit d’un citoyen, 1 s’il s’agit d’un habitant.
2 . 1 . 9 . Après six mois de production régulière pour la Cité, tout habitant et citoyen a droit à une prime équivalant à la moitié d’un mois de salaire – calculé sur une moyenne des mois précédents.
2 . 2 . Ce salaire peut être demandé à tout moment à la Cité sous forme de ressources. Un habitant ne pourra demander que des denrées primaires (i.e. eau, nourriture ou médicaments) en paiement, tandis qu’un citoyen pourra demander n’importe quelle ressource que la Cité est capable de produire par elle-même, selon le barème d’échange émis par la Chambre de Commerce.
(Par exemple, si une cité produit du fer côté selon le barème d’échange à cinq, un citoyen de cette cité ayant cumulé un salaire de dix points pourra demander deux kilogrammes de fer.)
2 . 2 . 1 . Si la Cité ne possède pas en réserve ce qu’un citoyen ou habitant demande comme salaire, elle devra faire en sorte de le produire au plus vite pour lui payer son dû.
2 . 3 . Le Comptable aura à charge de tenir les comptes et de savoir ce qui est dû à chacun. Toute personne pourra demander à tout moment à quel salaire il a droit en récompense de son travail.
2 . 4 . Un salaire n’est du que pendant une année, après quoi on considère que le citoyen ou l’habitant en fait don à la Cité.
2 . 4 . 1 . Les salaires demandés seront prélevés sur les derniers qui sont dus – autrement dit, il faudra demander le salaire d’une année pour qu’un mois qui ne sera plus du le mois suivant soit payé.

Article 3 . Fonds fédéraux
Afin d’avoir les moyens de ses ambitions, la Fédération se doit d’avoir des réserves propres dont elle peut user en son nom pour le bien de toutes les cités fédérées.
3 . 1 . Toute la production utile (i.e. à l’exception de l’eau, de la nourriture et des médicaments consommés par les habitants) d’une cité fédérée sera convertie en points selon le barème d’échange déterminé par la Chambre de Commerce : 5% de ces points constitueront des fonds fédéraux que la Fédération pourra réclamer sous n’importe quelle forme que ce soit que la cité puisse produire d’elle-même selon ce même barème d’échange – par exemple, une cité produisant, sur une moitié de semaine, en surplus deux kilogrammes d’eau, de nourriture et de médicaments, ainsi que dix-sept kilogrammes de matériel et douze kilogrammes de fer selon un barème d’échange d’un pour les denrées primaires, deux pour le matériel et cinq pour le fer cumulera cent points, soit cinq points de fonds fédéraux : la Chambre de Commerce pourra lui demander, pour cette moitié de semaine, cinq kilogrammes d’eau, de nourriture ou de médicaments, ou bien deux kilogrammes cinq cent de matériel, ou bien un kilogramme de fer ou encore toute autre chose dont la valeur est fixée par le barème d’échange et que la cité est en mesure de produire.
3 . 2 . La Chambre de Commerce peut exiger à tout instant que les fonds fédéraux dus par une cité soient débloqués par celle-ci,
3 . 2 . 1 . Si elle n’a pas en réserves ce qui est réclamé quand ces fonds lui sont demandés, la Cité devra les produire à l’intention de la Fédération.
3 . 3 . Dans les cas d’aides financières de la Fédération auprès de cités fédérées, la Chambre de Commerce peut payer une cité directement en fonds fédéraux (i.e. en effaçant une partie de sa « dette » auprès de la Fédération).
3 . 4 . La participation d’une cité fédérée aux fonds fédéraux pourra être allégée, voire suspendue, sur décision de la Tribune si des évènements particuliers – diminution du nombre d’habitants, guerre, etc. – rendaient la chose nécessaire. De même, une suppression partielle ou totale d’une dette auprès de la Fédération pourra être décidée par la Tribune.
3 . 5 . La Chambre de Commerce déterminera un seuil minimal de production utile en dessous duquel une cité ne pourra être tenue de participer aux fonds fédéraux, afin de favoriser son développement.
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Forseti
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MessageSujet: Re: Constitution fédérale   Constitution fédérale EmptyMer 5 Juil - 11:27

Je suis admiratif. Vous avez fournit là un travail exemplaire.

(sisi j'ai presque tout lut Very Happy)

On commence quand ? ^^
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Altaïr

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MessageSujet: Re: Constitution fédérale   Constitution fédérale EmptyMer 5 Juil - 13:55

Mais c'est monstrueux! Shocked

Vous dormez de temps en temps?
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Briwi Aspan
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MessageSujet: Re: Constitution fédérale   Constitution fédérale EmptyMer 5 Juil - 14:32

J'ai pas pu tenir. Sur le pod, c'est assez dur. Enfin bref. Exelente idée qui m'en donne d'autres...
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Shark
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MessageSujet: Re: Constitution fédérale   Constitution fédérale EmptyMer 5 Juil - 16:52

Oula, la tartine Shocked .

Je ne sais pas pourquoi, mais ça me donne envie de retourner jouer aux billes. Razz
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Thomas David

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MessageSujet: Re: Constitution fédérale   Constitution fédérale EmptyMer 5 Juil - 17:28

Merci à tous.
D'autres idées mademoiselle (madame ?) Aspan ?
Je vous en prie, faites-m'en part : ce projet est ici pour être discuté et amélioré Wink
Par ailleurs, je ne l'ai peut-être pas dit de manière suffisamment claire, mais une législation "par défaut" est en préparation, même si elle est secondaire : la loi est le ciment de la Fédération, mais celle-ci peut différer totalement d'une fédération à une autre.
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Ione Tarakova

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MessageSujet: Re: Constitution fédérale   Constitution fédérale EmptyMer 5 Juil - 19:28

C'est du beau travail. Je crois qu'il va nous falloir un peu de temps pour digérer tout ça et pouvoir faire des critiques constructives, mais c'est vraiment très interessant.
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Ione Tarakova

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MessageSujet: Re: Constitution fédérale   Constitution fédérale EmptyMer 5 Juil - 19:48

Citation :
Comment appliquer les sanctions lorsque le cas litigieux appartient à une communauté fédérée mais commet le crime dans une autre communuté fédérée ? Idem s'il n'est pas membre de la MG et comment un crime dans une cité fédérée ou s'il est membre MG et commet son crime hors cité fédérée...

Ce point est assez problématique. Ca nécessiterait des accords et négociations avec TOUTES les communautés hors fédération... et la désignation et l'entretien d'une force de police interne à la Fédération de taille... vraiment pas facile à mettre en oeuvre !
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Thorn Tiger

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MessageSujet: Re: Constitution fédérale   Constitution fédérale EmptyJeu 6 Juil - 9:00

Et bien moi je trouve que c'est une belle merde de politicien de mes couilles.

Je suis contre.

Je n'accepterai jamais.

C'est à cause de conneries comme ça qu'on a laissé faire plein de massacre sur terre.

Je ne le dirai pas 2 fois, mais trois.

Non ! Non ! Non !
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Thomas David

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MessageSujet: Re: Constitution fédérale   Constitution fédérale EmptyJeu 6 Juil - 9:56

Effectivement, c'est tout un pan que j'avais oublié dans un coin. Le voici - nous sommes dans le chapitre IV concernant l'Organisation juridique.

Article 3 . Domaine d’action des autorités juridiques
La Fédération, si elle est responsable de l’application de la loi sur son territoire, l’est également du respect de la loi par ses habitants, autant en territoire étranger que sur le sien propre. Il arrivera sans doute que plusieurs autorités se réclament d’une même affaire en cours en raison de la diversité des protagonistes.
3 . 1 . Si un citoyen de la Fédération commet un crime civil dans la zone d’influence de sa cité, il sera jugé par le Conseil de sa cité.
3 . 1 . 1 . S’il refuse de se soumettre à la justice de sa cité, il perdra sa citoyenneté et un mandat d’arrêt sera émis à son encontre par sa cité.
3 . 2 . Si un citoyen de la Fédération commet un crime civil dans la zone d’influence d’une autre cité fédérée, il sera jugé par le Conseil de cette autre cité fédérée. Après s’être acquitté de sa peine, le Conseil de sa cité jugera à nouveau son crime et pourra lui attribuer une nouvelle peine s’il estime que la précédente n’était pas suffisante.
3 . 2 . 1 . S’il refuse de se soumettre à la justice de sa cité et ne revient pas, il perdra sa citoyenneté et un mandat d’arrêt sera émis à son encontre par la Cité.
3 . 3 . Si un citoyen d’une autre cité fédérée commet un crime civil dans la zone d’influence de la Cité et refuse de se soumettre aux autorités de celle-ci, les Diplomates des deux cités devront prendre contact pour trouver un arrangement, qui devrait être ratifié par le Sénat s’il s’agissait d’autre chose que le transfert du criminel aux autorités de la Cité.
3 . 3 . 1 . Si, en raison du caractère déraisonnable de l’autre cité fédérée, aucun accord ne pouvait être passé, la Cité pourrait émettre un mandat d’arrêt à l’encontre du criminel.
3 . 4 . Si un citoyen de la Fédération commet un crime fédéral sur un territoire fédéral ou un crime civil sur un territoire fédéral ne répondant d’aucun zone d’influence, il sera jugé par le Conseil Suprême de la Fédération.
3 . 4 . 1 . S’il refuse de se soumettre à la justice de la Fédération, il perdra sa citoyenneté et un mandat d’arrêt sera émis à son encontre par la Fédération.
3 . 5 . Si un citoyen de la Fédération commet un crime en territoire neutre, il devra revenir au sein de la Fédération pour y être jugé par les autorités concernées – le Conseil de sa cité s’il s’agit d’un crime civil, le Conseil Suprême de la Fédération s’il s’agit d’un crime fédéral.
3 . 5 . 1 . S’il refuse de se soumettre à la justice de la Cité ou de la Fédération et ne revient pas, il perdra sa citoyenneté et un mandat d’arrêt sera émis à son encontre par la Cité ou la Fédération – suivant l’autorité qui a rendu le verdict.
3 . 6 . Si un citoyen de la Fédération commet un crime en territoire étranger, les autorités locales prévaudront sur les autorités civiles ou fédérales et pourront juger l’affaire selon leurs propres lois.
3 . 7 . Si un citoyen de la Fédération commet un crime en territoire étranger ou un crime à l’encontre d’un étranger ou nomade, des négociations devront être engagées par le Diplomate – si le crime répond de la législation civile de la Cité – ou par l’Assemblée Diplomatique – si le crime répond de la législation fédérale – avec les autorités étrangères concernées pour réparer le préjudice. S’il ne s’agit que de transférer le criminel aux autorités étrangères concernées, ce transfert se fera aux frais de la Cité ou de la Fédération. Pour toute autre réparation, l’accord devra être ratifié par le Sénat ou la Tribune.
Après s’être acquitté de sa peine, le Conseil de sa cité ou le Conseil Suprême de la Fédération – selon la nature du crime commis – jugera à nouveau son crime et pourra lui attribuer une nouvelle peine s’il estime que la précédente n’était pas suffisante.
3 . 7 . 1 . S’il refuse de se soumettre à la justice de sa cité ou de la Fédération et ne revient pas, il perdra sa citoyenneté et un mandat d’arrêt sera émis à son encontre par sa cité ou la Fédération.
3 . 8 . Si un étranger ou un nomade commet un crime sur le territoire fédéral, les autorités fédérales prévaudront sur les autorités étrangères et pourront juger l’affaire selon leurs propres lois.
3 . 9 . Si un étranger, un nomade ou un rôdeur commet un crime à l’encontre d’un citoyen de la Fédération sur un territoire étranger ou si un étranger ou un nomade commet un crime sur le territoire fédéral ou un crime à l’encontre d’un citoyen de la Fédération sur un territoire neutre, des négociations devront être engagées par le Diplomate – dans le cas d’un crime civil – ou par l’Assemblée Diplomatique – dans le cas d’un crime fédéral – avec les autorités étrangères concernées afin de réparer le préjudice connu sur leur territoire. S’il ne s’agit que de transférer le criminel aux autorités de la Cité ou de la Fédération, ce transfert se fera aux frais de cette autre fédération, cité ou entité ethnique. Pour toute autre réparation, l’accord devra être ratifié par le Sénat ou la Tribune.
3 . 10 . Si un rôdeur commet un crime sur le territoire fédéral ou commet un crime à l’encontre d’un citoyen de la Fédération en territoire neutre, la Cité ou la Fédération – suivant la nature du crime – lui demandera de se rendre afin qu’il soit jugé par les autorités civiles ou fédérales concernées.
3 . 10 . 1 . S’il refuse de se soumettre à la justice de la Cité ou de la Fédération, un mandat d’arrêt sera émis à son encontre par la Cité ou la Fédération – suivant l’autorité qui a rendu le verdict.
3 . 11 . Si un rôdeur commet un crime à l’encontre d’un étranger ou nomade sur le territoire fédéral, des négociations devront être engagées par le Diplomate – si le crime répond de la législation civile de la Cité – ou par l’Assemblée Diplomatique – si le crime répond de la législation fédérale – avec les autorités étrangères dont répond la victime pour réparer le préjudice. S’il ne s’agit que de transférer le criminel aux autorités étrangères concernées, ce transfert se fera aux frais de la Cité ou de la Fédération. Pour toute autre réparation, l’accord devra être ratifié par le Sénat ou la Tribune.
3 . 12 . Une personne sous le coup d’un mandat d’arrêt est banni du territoire de l’émetteur dudit mandat d’arrêt et pourra – mais il peut également être capturé pour être jugé – être mis à mort sans jugement s’il y est trouvé en train de voyager. En dehors des frontières de ce bannissement, sa capture fera l’objet d’une récompense de la part de l’émetteur du mandat d’arrêt, à négocier avec le Diplomate – s’il s’agit d’une cité – ou l’Assemblée Diplomatique – s’il s’agit de la Fédération.
3 . 12 . 1 . Si une fédération, cité ou entité ethnique protège une personne sous le coup d’un mandat d’arrêt émis par une cité fédérée ou la Fédération, le Diplomate ou l’Assemblée Diplomatique pourra lui donner une semaine pour débuter son transfert aux autorités émettrices du mandat d’arrêt ou l’expulser hors de ses frontières.
3 . 12 . 1 . 1 . Si, à la suite de cet ultimatum, aucune réponse positive n’est donnée, des sanctions diplomatiques pourront être prises, à convenir avec le Diplomate ou l’Assemblée Diplomatique, jusqu’à l’engagement de forces armées.

Ainsi, il n'est pas nécessaire d'avoir un accord avec toutes les communautés et entités ethniques existantes, mais simplement de traiter au cas par cas par voie diplomatique. Quant à l'entretien d'une force de police fédérale, c'est un point traité dans le cinquième chapitre : ce sont les milices des cités les plus proches qui se chargent de faire respecter la loi sur le territoire fédéral, voire des milices fédérales permanentes sur des points sensibles, mais de manière exceptionnelle. Si l'objection touche le fait que jamais il ne sera possible de surveiller entièrement un territoire fédéral, je suis tout à fait d'accord, mais ce n'est pas la prétention de la Fédération : elle ne répond que de ce qui lui est transmis. Ainsi tout crime sur son territoire qui ne lui est pas rapporté n'a pas à être traité par elle, en toute logique. En revanche, elle se doit de se donner les moyens de faire respecter ses décisions sur les affaires connues et d'offrir à tous ceux qui se trouvent sur son territoire la possibilité de se voir rendre justice s'ils le demandent légitimement.

Par contre, mademoiselle Tarakova, je ne sais pas s'il s'agit d'une confusion ou d'une erreur, mais la Fédération ne serait en aucun cas assimilée à la MétaGuilde. En fait, cette dernière n'apparaît même pas ici, puisqu'elle n'a pas de territoire propre et que je ne reconnais de pouvoir qu'à ceux qui habitent un endroit dans la mesure de cet endroit.
Ce qui me permet par ailleurs de répondre à monsieur Tiger par la même occasion : cette constitution donne la possibilité à chaque citoyen de chaque communauté de prendre en main sa direction et de ne pas laisser le pouvoir à quelques personnes qui peuvent très bien ne même pas habiter l'endroit qu'ils dirigent et prendre des décisions hasardeuses.
La politique est une affaire bien plus importante qu'il n'y paraît, monsieur Tiger : sans règles, chacun fait ce qu'il lui plaît dans la mesure de ses capacités, sans alliance les faibles ne seront jamais à l'abri des gros, etc.
Certes, ce n'est sans doute pas un système parfait, mais il l'est bien plus que de laisser à chacun le choix de faire ce qu'il lui plaît, je vous prie de me croire.
Vous savez ce qu'on dit : "Mieux vaut allumer une bougie que maudire les ténèbres." Si vous avez mieux à proposer, faites-le, c'est le lieu pour cela. Je suis ouvert à tout.
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Thorn Tiger

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MessageSujet: Re: Constitution fédérale   Constitution fédérale EmptyJeu 6 Juil - 12:09

Faire une grosse tête violette à tous les politiciens de tout bord.

Tu me fais bien rigoler quand même.

Tu crois que sur cette planète remplie de 50 % de criminel et de 50 % de paumé on va te suivre ?

Et bien je te souhaite bien du plaisir.
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Ione Tarakova

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MessageSujet: Re: Constitution fédérale   Constitution fédérale EmptyJeu 6 Juil - 19:16

Pour ceux qui ne voudraient pas tout lire, j'ai regroupé les points principaux en laissant de coté tout ce qui n'est que gestion des cas particuliers.

Citation :
II . Assignations territoriales
La Fédération reconnaît à toute autre entité ethnique, cité ou fédération les mêmes droits territoriaux qu’à elle-même, qu’elle juge équitables. La Fédération considérera comme abusif et injuste toute tentative de la part d’une entité ethnique, cité ou fédération d’obtenir plus que ce qui est prescrit par le présent chapitre.

Article 1 . Territoires non fédérés
Article 2 . Zone d’influence

La zone d’influence de la Cité comprend son enceinte ainsi qu’une zone délimitée à raison d’une dizaine de kilomètres autour de la Cité pour chacun de ses habitant (i.e. une case pour cinq habitants : une cité de moins de cinq habitants aura donc pour zone d’influence sa propre case) avec pour limite maximale la zone qu’elle est capable de surveiller directement (i.e. à partir de la communauté, bâtiments compris, donc trois cases par défaut)

Article 3 . Territoire fédéral
Tout territoire situé dans la limite du triple de la zone d’influence d’une cité fédérée sera considéré comme un territoire fédéral (une cité possédant quinze habitants définira un territoire fédéral de neuf cases puisque sa zone d’influence est de trois cases). Dans le cas d’une entité ethnique fédérée, seule sa propre zone d’influence (i.e. une case) sera considérée comme un territoire fédéral.

Article 4 . Entités ethniques
Une entité ethnique ne peut prétendre à un territoire plus vaste que celui qu’elle occupe (i.e. sa propre case).

III . Politique
Chaque cité ou entité ethnique fédérée possède un système politique identique, qui est repris au niveau fédéral. Il garantit le pouvoir au peuple et à la portée de tous, empêchant le contrôle de la destinée de tous par une élite qui ne vise que ses intérêts personnels. Il est avec la législation le ciment qui unit toute la Fédération et, à ce titre, le premier critère d’entrée dans celle-ci.

Article 1 – Elections
Pour chaque élection à un poste de magistrat ou de magistrat fédéral, le processus électoral devra débuter entre deux et trois semaines avant la fin du mandat à pourvoir.
Les candidats au poste à pourvoir devront se faire connaître et présenter leurs compétences durant une semaine.
Cette semaine passée, les candidatures seront fermées et les élections débuteront. Elles dureront une autre semaine.
A la fin de cette autre semaine, les urnes seront fermées et il sera procédé au décompte des voix, et à l’annonce du vainqueur par l’Administrateur – pour une charge civile – ou par le Consul – pour une charge fédérale.
Le mandat du nouveau magistrat ou magistrat fédéral débutera dès la fin du précédent.

III – I . Politique civile
La politique civile détermine les autorités décisionnelles, juridiques et administratives de chaque cité fédérée.

Article 2 – Citoyenneté

Un citoyen est un habitant d’une cité fédérée qui participe activement à la vie de cette cité

Article 3 – Sénat
Le Sénat étudie les propositions soumises par les magistrats et les accords diplomatiques lors de sessions bimensuelles.
Lui seul a le pouvoir de décision sur les affaires politiques, administratives et diplomatiques de la Cité.

Article 4 – Conseil
Le Conseil juge les litiges qui concernent la législation civile.

Article 5 – Charges administratives
Les charges administratives concernent les magistrats qui ont pour tâche l’administration politique (Administrateur), économique (Comptable), militaire (Responsable de la sécurité) et diplomatique (Diplomate) de la Cité.

III – II . Politique fédérale
Le système fédéral est semblable au système civil, dont le pouvoir décisionnel s’étend à l’ensemble des cités fédérées.

Article 6 . Tribune
La Tribune étudie les propositions soumises par les magistrats fédéraux et les accords diplomatiques concernant la Fédération toute entière lors de sessions mensuelles.
Elle seule a le pouvoir de décision sur les affaires politiques, administratives et diplomatiques concernant la Fédération.

Article 7 . Conseil Suprême

Le Conseil Suprême juge les litiges qui concernent la législation fédérale.

Article 8 . Institutions administratives fédérales
La Fédération possède des institutions reflétant l’administration politique (Consul), économique (Chambre de Commerce), militaire (Défense Fédéral) et diplomatique (Assemblée Diplomatique) de chaque cité fédérée.

Article 9 . Gouverneurs
A titre exceptionnel, certaines cités d’une même région et de la même Fédération peuvent décider de se réunir en un Etat sous l’autorité d’un représentant commun : ce Gouverneur sera élu par les Administrateurs des cités concernées parmi eux à la majorité, pour une durée de six mois.
Son rôle est de coordonner et d’augmenter les échanges – diplomatiques comme commerciaux – au sein de l’Etat qu’il gouverne.

Article 10 . Prévalence des autorités fédérales
Toute décision rendue par les autorités fédérales prévaudra sur une décision touchant au même domaine rendue par les autorités civiles.

Article 11 . Rejoindre la Fédération
La Fédération possède à sa création un certain nombre – au moins deux – de cités et entités ethniques souhaitant se regrouper sous une autorité et des lois communes.

IV . Organisation juridique
Rendre la justice sur son territoire est l’une des priorités de la Fédération. Les instances juridiques civiles et fédérales sont souveraines dans le jugement des litiges et l’application des peines, et sont à cet effet détachées du pouvoir politique.
L’unité de la Fédération se construit autour de ses lois fédérales – ainsi que son organisation politique commune –, comme un certain nombre de principes auxquels tous doivent adhérer pour faire partie de la Fédération.

V . Organisation militaire
La Fédération ne vise pas l’affrontement, et tente de préserver la paix par tous les moyens acceptables. Néanmoins, il sera parfois inévitable de recourir à la force, que ce soit au quotidien pour assurer le respect de sa législation sur le territoire sous sa juridiction, ou en temps de guerre pour se défendre d’un envahisseur. A ce titre, la Fédération n’engagera jamais un conflit de sa propre initiative sauf s’il apparaît clairement qu’il est inévitable et qu’il est stratégiquement primordial de prendre les devants.

Article 1 . Armement
Article 2 . Forces armées

Chaque cité fédérée a à charge la surveillance de sa zone d’influence et doit faire en sorte que sa législation y soit respectée.

Article 3 . Pleins pouvoirs
En temps de guerre, le pouvoir politique peut mettre en péril la Cité ou la Fédération s’il se montre hésitant. Il est donc possible, en cas de danger, de laisser le pouvoir à l’administration militaire afin qu’elle protège au mieux la cité durant la période de crise.

VI . Organisation économique
Favorisant la paix et les échanges, la Fédération se doit d’imposer un système d’échange équitable et libre et se donner les moyens de s’imposer économiquement autant que logistiquement. C’est pourquoi elle réglementera le commerce et s’assurera les ressources nécessaires à sa bonne marche.

Article 1 . Commerce

Le commerce est très réglementé afin que nul ne puisse être lésé au sein de la Fédération.

Article 2 . Salaires
Chaque habitant d’une cité fédérée peut demander à celle-ci une contrepartie légitime pour son travail.
D’autres ressources pourraient lui être données sur décision des autorités civiles, mais ce serait alors à titre gracieux.

Article 3 . Fonds fédéraux
Afin d’avoir les moyens de ses ambitions, la Fédération se doit d’avoir des réserves propres dont elle peut user en son nom pour le bien de toutes les cités fédérées.
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Ione Tarakova

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MessageSujet: Re: Constitution fédérale   Constitution fédérale EmptyJeu 6 Juil - 19:30

Une chose qui me semble génante, c'est que chaque cité soit obligée de suivre la même organisation interne pour pouvoir faire parti de la fédération. A mon avis, si tu veux avoir une chance que ton projet démarre, il faut que chaque cité soit libre de s'organisé et de se gérer comme elle le veut. Par contre, il est possible, et même logique de poser des conditions quand a cette organisation. Par exemple que la cité soit gérée par une personne ou des personnes éluent démocratiquement par l'ensemble des citoyens ou des habitants. Que les postes d'administrateur, de comptable et de chef de la sécurité ne soient pas aux mains d'une seule personne. Que les représentants de la cité au niveau de la fédération soient issus d'un vote populaire. Que des responsables soient désignés pour certaines fonction en rapport avec la fédération... Il s'agirait en fait d'établir une sorte de minima démocratique préalable a l'adhésion à la fédération, mais pas d'imposer un système donné a des cités qui ont déjà le leur et qui ne voudrons pas en changer complètement.
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La Pie
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MessageSujet: Re: Constitution fédérale   Constitution fédérale EmptyJeu 6 Juil - 21:15

J'avoue que je n'ai pas encore lu ce texte. MAIS :

Juste pour casser l'ambiance : je suis tout à fait opposé à la mise en place de cette pseudo constitution. (Même si j'admets qu'il s'agit là d'un boulot énorme cher Compagnon)

Et d'abord pourquoi cette constitution ? Pour qui ? Nous ne sommes pas les maîtres de Pandora, ni la majorité de sa population. Nous existons pour assurer discrètement l'équilibre et la survie humaine sur ce monde hostile et de plus en plus composé de psychotiques, pas pour légiférer. Nous ne pourrons JAMAIS imposer ces lois. D'autant plus si elles viennent d'une entité comme la MG dont tout le monde se méfie.

Le mieux à mon avis est que M. David propose ce texte à l'ensemble des communauté de Pandora. De là on aura une chance de poser les bases d'une société qui tient la route, avec un accord de tous sur les droits, devoirs, et interdits de chacun.

Sinon les termes de Thorn résument aussi bien ma pensée.
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Ione Tarakova

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MessageSujet: Re: Constitution fédérale   Constitution fédérale EmptyJeu 6 Juil - 22:36

oui, je suis d'accord La Pie, la MG ne pourra pas imposer de loi ou de trucs comme ça. Cela ne nous empeche pas de discuté avec Thomas de son travail. Il pourra ensuite le proposer à des communautés.
Faut dire que c'étais une surprise pour tous cette constitutions ^^
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Thomas David

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MessageSujet: Re: Constitution fédérale   Constitution fédérale EmptyVen 7 Juil - 0:00

En fait, je crois avoir été mal compris : lors de ma candidature je présentais mon entrée dans la MétaGuilde comme égoïste précisément pour cette raison. En effet, je ne demande pas à la MétaGuilde d'imposer quoi que ce soit et, comme je l'ai déjà dit, elle n'a pas même sa place dans ce projet et n'y figure pas pour cette raison.
Je soumets ce projet à la MétaGuilde pour deux raisons uniquement : parce qu'elle suit les mêmes objectifs que ceux que je recherche et qu'elle semble donc un interlocuteur privilégié pour en discuter et le corriger sur les points qui posent problème, et les relations que celle-ci entretient, semble-t-il, avec nombre de communautés de Pandora ; je désire utiliser l'influence de cette organisation pour faire connaître le projet, pas pour l'imposer.
Cette constitution ne sera jamais instituée par la force : elle devra être acceptée par ceux qui la trouvent juste, et c'est justement par cette libre adhésion que l'on reconnaîtra ceux qui peuvent joindre la Fédération.
Monsieur (c'est de la barbe qu'on voit sous cette cagoule ? Very Happy) Pie, je vous accorde donc tous les points que vous soulevez, simplement parce qu'ils sont les miens et que vous avez mal compris mes intentions.
Quant à cette objection qui prétend que la moitié des gens ici sont des criminels, elle laisse malgré tout une autre moitié de colons qui veulent simplement vivre en paix sur cette nouvelle planète - peu importe comment vous les appelez, monsieur Tiger. Et vous ne me ferez jamais croire que les criminels restants aspirent tous à une vie entière de pillages et de chaos. Ce sont ces mêmes criminels qui tout au long de l'histoire sur Terre se sont retrouvés défendre les intérêts de grandes idées quelles qu'elles aient pu être.
Je ne dis pas que ça conviendra à tout le monde, ni même que personne se révélera intéressé, mais je crois que c'est quelque chose qui doit être tenté, pour rendre ce monde plus sûr et ne pas le laisser sombrer dans la folie qui le caractérise actuellement.

Pour en revenir à l'argument de mademoiselle Tarakova, j'avoue que c'est le point qui me tracasse le plus. Cependant, c'est un système qui s'avère à mon sens nécessaire : je refuse de laisser à une seule personne ou groupe de personne tout le pouvoir concernant une question. Ce cloisonnement entre le décisionnel, le juridique et l'administratif est un point sur lequel je refuse de revenir : je ne veux pas qu'un seul puisse décider de tout dans une communauté sans que les autres aient leur mot à dire et suivent en traînant les pieds. En séparant ainsi les pouvoirs, il faut l'accord de toute la communauté pour chaque action. Si un peuple décide de rejoindre la Fédération, c'est qu'il veut prendre sa destinée en main, sans quoi il ne le mérite simplement pas. C'est l'un des partis pris de cette constitution.
De plus, si l'on accepte plusieurs systèmes politiques au sein des cités fédérées, c'est accepter que certains magistrats fédéraux auront plus de pouvoir que d'autres - en cumulant plusieurs charges fédérales -, ce qui serait invraisemblable ou, pire, qu'une cité de la Fédération ne pourrait être pleinement représentée auprès de la Fédération et donc la subir là où elle doit au contraire agir avec elle.
De même, un citoyen qui n'occupe pas une charge au sein de sa cité ne devrait pas pouvoir faire partie des institutions fédérales : celui qui n'a pas conscience des problèmes posés par une charge civile ne devrait pas pouvoir en décider. Par exemple, un citoyen élu par le peuple pour représenter la Cité à la Chambre de Commerce, qui ne serait pas Comptable, pourrait chercher à faire admettre des propositions grotesques car il n'aurait pas conscience des implications que cela amènerait pour sa cité.
C'est un système politique fermé, parce qu'il me semble le plus à même d'amener à de justes décisions et que n'importe quelle proposition demandera un examen rigoureux de toutes les personnes concernées avant de pouvoir être acceptée, limitant ainsi les abus.
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Ione Tarakova

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MessageSujet: Re: Constitution fédérale   Constitution fédérale EmptyVen 7 Juil - 2:09

Est-il possible d'avoir un organigramme de l'organisation des différentes fonctions que tu propose ? au niveau de la cité et au niveau de la fédération.
Je pense que ce serait très pratique pour visualiser les différents postes.

Si tu n'as pas trop le temps, je pourrais essayer de le faire.
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Thomas David

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MessageSujet: Re: Constitution fédérale   Constitution fédérale EmptyVen 7 Juil - 18:23

Voici, mademoiselle Tarakova.
C'est une représentation qui me semble adaptée, avec les deux institutions décisionnelles au centre, autour desquelles gravitent les institutions administratives.
(désolé pour les bas débits)

Constitution fédérale Cofed23lt.th
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La Pie
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MessageSujet: Re: Constitution fédérale   Constitution fédérale EmptyVen 7 Juil - 18:34

Mouais mouais mouais.

Monsieur David, avez-vous une idée de la population coloniale de Pandora ?
J'ai peur qu'on ait bientôt plus d'élus que d'administrés. On devraitt peut-être attendre d'avoir atteint le million de Pandoriens pour monter une machine de cette taille, non ?
Ne le prenez pas mal surtout, mais ce système, tout imposant et efficace qu'il fût à l'échelle d'un pays (densément peuplé), me semble similaire à l'utilisation de la bombe H pour dératiser un égout.
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